Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. D C, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, portant la mention " salarié " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l'attente et dans le même délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saglio d'une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
- la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ;
- il soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français, cette décision produisant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de la formation qu'il suit ;
- la décision lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an est manifestement disproportionnée alors qu'il dispose d'une autorisation de travail valable jusqu'au 30 juin 2026 ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- la rétention de son passeport est une atteinte à sa liberté d'aller et venir manifestement disproportionnée au but poursuivi ;
- l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest présente un caractère humiliant et stressant, cette décision est disproportionnée dans son principe et dans sa fréquence et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de M. Albouy, rapporteur,
- et les explications de M. C.
Une pièce en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 19 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 2005, est entré régulièrement en France le 14 mai 2022, muni d'un visa de type C expirant le 8 juin 2022, dans le cadre d'une compétition scolaire internationale de lutte qui se déroulait en Normandie. À l'issue de cette compétition, il a quitté le groupe formé par son équipe et son encadrement afin de rester en France. Le 20 juin 2022, le procureur de la République près la Cour d'appel de Paris l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère. En janvier 2023, il a été scolarisé à la mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée Vauban à Brest, puis il a signé en juillet 2023, un contrat d'apprentissage pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de coiffure en trois ans en alternance au centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest (IFAC). Le 24 août 2023, M. C a adressé aux services de la préfecture du Finistère une demande afin d'obtenir la délivrance d'une carte de résident au titre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou d'un titre de séjour " salarié, travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, du 28 mai 2024, le préfet du Finistère a rejeté cette demande aux motifs que M. C ne remplissait pas la condition tenant à la présentation d'un visa de longue durée à laquelle la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " ou " étudiant " est subordonnée par l'accord franco-algérien, qu'en tant que ressortissant algérien il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour des étrangers en France, et qu'en l'espèce il n'y avait pas lieu qu'il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le préfet a assorti cette décision relative au droit au séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. M. C justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas déjà été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision relative au droit au séjour :
3. Par un arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 1er mars 2024, le préfet du Finistère a donné délégation à M. B A, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de la réquisition du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. C, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'était présent en France que depuis deux ans. S'il établit donner entièrement satisfaction à l'entreprise au sein laquelle il travaille en alternance dans le cadre du CAP qu'il prépare, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas intégrer une formation similaire en Algérie. S'il est arrivé mineur en France à l'âge de 16 ans et demi, il a suivi l'essentiel de sa scolarité en Algérie. La circonstance qu'il ne pourrait pas réintégrer, en cas de retour en Algérie, un club de la fédération algérienne des luttes associées ne constitue pas en elle-même une conséquence d'une particulière gravité de la décision attaquée dès lors notamment qu'il ne pratique pas davantage cette discipline sportive depuis son arrivée en France, mais s'est inscrit dans un club de MMA depuis le mois d'octobre 2023, discipline dont il n'est pas soutenu qu'elle dépendrait en Algérie de la fédération des luttes associées. M. C fait valoir que son père était violent aussi bien envers sa mère qu'envers lui et l'avait déscolarisé afin qu'il travaille, mais établit uniquement que son père a été condamné en 2014 à une peine de 18 mois d'emprisonnement en raison des violences commises sur son épouse et que ses parents résident actuellement dans des communes différentes. Il ne démontre pas ainsi qu'un retour en Algérie l'expose à la violence de son père, alors qu'il est désormais majeur et que son père lui a communiqué, en juin 2024, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est sans emploi, dont l'existence prouve qu'ils conservent des liens, contrairement à ce qu'il soutient. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'avant sa défection de l'équipe de lutte, M. C vivait avec sa mère. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si M. C manifeste une volonté d'intégration, il n'avait en France, à la date de l'arrêté attaqué, que des liens récents et détient la majeure partie de ses liens personnels et l'intégralité de ses liens familiaux en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ".
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour le motif exposé au point 3.
7. En deuxième lieu, M. C, qui n'établit pas que la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale, ne peut valablement invoquer cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs de faits relatés au point 4, lesquels faits ne permettent pas de regarder comme établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
9. En quatrième lieu, M. C ne peut pas valablement se prévaloir d'une éventuelle embauche en contrat à durée indéterminée à l'issue de sa formation dont il ne débute que la deuxième année. Par ailleurs, les faits relatés au point 4, qui caractérisent les liens personnels et familiaux du requérant en France et en Algérie ne permettent pas de constater que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
11. Les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont uniquement pour objet de permettre à l'autorité administrative de tenir compte de circonstances particulières devant la conduire à retarder temporairement le départ de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans remettre en cause le principe même de ce départ. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire de deux ans afin de tenir compte de la durée probable de la fin de sa scolarité en CAP. Au demeurant, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas suivre une formation similaire en Algérie.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
13. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. M. C fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an fait obstacle à ce qu'il puisse, une fois de retour en Algérie, solliciter un visa de long séjour afin de revenir en France et solliciter un certificat de résidence portant la mention " salarié " et ainsi poursuivre son contrat de travail et valider sa formation. Toutefois, le requérant ne démontre ni même ne soutient qu'il ne pourrait pas suivre une formation similaire en Algérie. Par suite, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Le présent jugement n'annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à remettre son passeport et la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police à Brest :
17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
18. Aux termes de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. C est expiré depuis le 10 octobre 2022. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'obligation de le remettre aux services de police est une mesure restreignant sa liberté d'aller et venir.
20. L'obligation qui est faite à M. C de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale situés 15 rue Colbert à Brest n'est disproportionnée ni dans son principe ni dans sa fréquence au but poursuivi de vérifier les diligences du requérant dans la préparation de son départ, dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstances faisant obstacle à ce qu'il la respecte. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
22. L'État ne pouvant pas être regardé comme la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. C à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Saglio et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.