Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai et le 2 septembre 2024, M. B, représenté par Me Hadjiat, demande au tribunal :
1°) D'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, immédiatement à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- Les infractions commises le 5 février 2023 à 11 h 40 et à 11h42 ne sont pas établies ;
- Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Le principe du contradictoire prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas respecté ;
- Il n'a pas commis d'infraction depuis le 12 juin 2021, son permis de conduire doit être doté de 12 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 29 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation.
2. Si le requérant fait valoir que le principe du contradictoire prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la Cour des droits de l'homme a conclu à la conformité de la loi instaurant le permis de conduire à points avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Par exception, le requérant peut soulever la légalité des décisions de retraits de points ayant conduit au solde de points nul de son capital de points affecté à son permis de conduire.
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
5. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, régulièrement produit par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises le 5 février 2023 à 11 h 40 et à 11h42. L'intéressé fait valoir qu'il n'était plus propriétaire du véhicule depuis le 25 juin 2021, avec lequel les infractions ont été commises et que c'est le nouveau propriétaire qui a payé les amendes. Cependant, les documents apportés à l'audience, en l'absence de production de la carte grise au nom du nouveau propriétaire, ne sont pas de nature à démontrer que le transfert de propriété a lieu. Par suite, le moyen de l'absence de réalité de l'infraction doit être écarté.
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 5 février 2023 à 11h42 :
7. La seule circonstance que l'intéressé n'a pas reçu, lors de la constatation d'une infraction, l'ensemble des informations prévues par la loi n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments d'information ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, les infractions des 9 janvier 2019 et 4 janvier 2021 sont de même nature que l'infraction 5 février 2023 à 11h42. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire consécutive aux infractions des 9 janvier 2019 et 4 janvier 2021 établissant ainsi qu'il s'est vu délivrer l'information préalable prescrite par les articles L.223- et R.223-3 du code de la route. Cette infraction, constatée par procès-verbal électronique, correspond à l'usage d'un téléphone par le conducteur alors que le véhicule était en circulation. Or, les infractions des 9 janvier 2019 et 4 janvier 2021 sont de même nature. Par suite, M. B ne peut valablement soutenir que l'éventuelle omission de cette information lors de la constatation de l'infraction du 5 février 2023 à 11 h 42 aurait eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information doit être écartée.
S'agissant de l'infraction commise le 5 février 2023 à 11h40 :
8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction susvisée a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique. L'agent verbalisateur a donc constaté l'infraction sur un outil dédié et les données de l'infraction ont ensuite été télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé selon le même processus que celui des radars automatiques. Ainsi, un avis de contravention, puis en l'absence de réception d'un paiement, un avis de majoration de l'amende forfaitaire comportant tous deux l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, y compris lorsque ce dernier est antérieur à l'arrêté du 13 mai 2011, sont envoyés automatiquement par courrier au domicile de l'usager. Il résulte de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Les avis de contraventions sont en effet réputés comporter au verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des retraits de points pour les infractions commises le 5 février 2023 à 11h40 et à 11h42 doit être écarté.
10. En conséquence le permis de conduire de M. B est doté d'un solde de point nul lequel est donc invalide. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48SI du 29 novembre 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,