Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 17, 23 et 26 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 février 2024 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de lui délivrer un visa d'entrée " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il est séparé de son épouse depuis plusieurs mois. La décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de cette dernière, laquelle souffre de ce fait de dépression. Sa présence auprès de son épouse est hautement requise, l'état de santé mentale de celle-ci s'étant récemment nettement aggravé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la compétence de son auteur n'est pas avérée ;
elle est entachée d'un défaut de base légale ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme E et lui ont commencé à se fréquenter depuis novembre 2022. Leur relation est sincère, ainsi qu'en témoignent les nombreuses conversations retraçant l'histoire du couple et leur attachement mutuel ;
elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, en produisant par ailleurs une décision explicite, datée du 6 mai 2024, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, portant rejet du recours dirigé contre la décision du 12 février 2024 des autorités consulaires françaises à Oran.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme E a la possibilité de rendre visite à M. C en Algérie. Par ailleurs, si l'intéressée souffre d'une dépression, celle-ci est, non réactionnelle, mais chronique ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. C est entré de manière irrégulière sur le territoire français en août 2020 et ne justifie pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation. Le requérant s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français en mars 2021, qu'il n'a pas respectée en se maintenant en France. D'autre part, M. C ne justifie que de peu d'éléments de vie commune avec Mme E. Il n'apporte enfin aucun élément permettant d'établir qu'il a participé aux charges du mariage. Dans ces conditions, la commission a valablement fondé sa décision en estimant que M. C avait contracté mariage dans le seul but de régulariser sa situation sur le territoire français.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 à 09h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, substituant Me Meurou, conseil du requérant,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été reportée au 2 octobre 2024 à 10h00.
Des pièces complémentaires, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 1er octobre 2024 à 18h42. Elles ont été communiquées, sans donner suite à une réplique de la part du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 20 octobre 1994, a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 février 2024 des autorités consulaires françaises à Oran, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de Mme E, ressortissante française, qu'il a épousée le 16 septembre 2023. Dans son ordonnance n° 2409229 du 24 juin 2024, le juge des référés a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 pour défaut d'urgence. Arguant de la production de nouveaux éléments, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire, intervenue postérieurement, qui s'est substituée à la décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. En l'espèce, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant à la réalité du lien matrimonial entre M. B C et Mme D E, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux s'agissant de la légalité la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B C soutient qu'il vit séparé de Mme E, qu'il a épousée en France le 16 septembre 2023, depuis le mois d'octobre suivant, date de son retour en Algérie, et que cette situation engendre des conséquences sur l'état de santé psychologique respectif des époux. En l'espèce, M. C produit des pièces récentes attestant du suivi médical de Mme E, en lien avec la situation de séparation du couple. Le requérant soutient par ailleurs que la circonstance que cette dernière soit parvenue à lui rendre visite au printemps 2024 ne permet pas de pallier les affres de leur séparation, depuis près d'une année. Les circonstances ainsi relatées et les pièces jointes à la requête permettent, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de trois semaines à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 février 2024 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,