Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 avril et 30 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son inscription, au titre de l'année 2023-2024 en BTS diététique ne constitue pas une régression dans ses études puisque que le diplôme du brevet de technicien supérieur en diététique est complémentaire à son master 2 en nutrition et nécessaire pour exercer la profession de diététicien nutritionniste ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant au diplôme qu'elle a obtenu.
Le 2 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993, modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République du Congo-Brazzaville) née le 28 mars 1999 est entrée en France le 20 octobre 2020, munie de son passeport et d'un visa valant titre de séjour étudiant. Elle s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier expirait le 21 octobre 2023. Le 14 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes des stipulations de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, depuis son arrivée sur le territoire français, un master 1 puis un master 2 en nutrition et non un master 2 en diététique comme cela est mentionné à tort dans l'arrêté. La requérante s'est ensuite inscrite, au titre de l'année 2023-2024, en BTS diététique, mais le préfet a estimé que cette orientation constituait une régression dans ses études par rapport au diplôme obtenu précédemment. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, le diplôme qu'elle a obtenu, qui permet à son titulaire de disposer de connaissances scientifiques sur les aliments et leur impact sur la santé, ne permet pas d'exercer le métier de diététicien, auquel elle aspire, lequel ne peut être exercé légalement qu'après l'obtention notamment d'un brevet de technicien supérieur en diététique. Le métier de diététicien, consiste quant à lui, selon les informations disponibles en accès libre sur le site internet du ministère de la santé, à établir un diagnostic diététique et les modalités de la mise en œuvre des soins diététiques, de l'éducation et de la prévention diététiques, lesquels font partie d'un programme de soin global en intégrant les dimensions psychologiques, socio-économiques, culturelles et environnementales et vise à conseiller une personne ou un groupe afin d'améliorer ou préserver la santé en prenant en compte les déterminants du comportement alimentaire de la personne ou du groupe de personnes. Ainsi, dès lors que ces deux formations sont complémentaires et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'intéressée de poursuivre de nouvelles études, lorsqu'il s'agit d'études complémentaires valorisant le cursus suivi, en refusant, par l'arrêté litigieux le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme A, pour le seul motif tiré de la régression des études suivies, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserver d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2404978