Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de solliciter la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII ;
2°) d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui ne permet pas de vérifier qu'il est conforme aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment que le médecin qui a établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis, qu'un délai de trois mois a bien été respecté entre la transmission par le requérant des éléments médicaux et la date à laquelle l'avis a été rendu, et que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 611-3-9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui a produit des pièces les 20 et 25 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1989, est entré en France le 16 janvier 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2016 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2016. Le 12 février 2018, M. B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de ses problèmes de santé. Le préfet des Côtes-d'Armor, prenant en compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 7 septembre 2018, a par un arrêté du 25 octobre 2018 fait obligation à M. B de quitter le territoire français. M. B n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. L'intéressé a de nouveau sollicité, le 23 septembre 2022, un titre de séjour pour raisons médicales. Tenant compte de l'avis des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de l'intéressé, en date du 22 juin 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 15 mai 2023, de nouveau refusé de faire droit à la demande M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°°22-2022-270 de la préfecture du 22 novembre suivant, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ()". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, l'article 6 de cet arrêté prévoit que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'OFII, doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d'autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
5. Le préfet des Côtes-d'Armor produit, en défense, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 juin 2022 concernant l'état de santé de M. B. Il ressort de cet avis que le collège était composé de trois médecins de l'OFII, nommément désignés et que l'avis médical a été rendu au vu du rapport établi le 9 juin 2022 par un autre médecin non membre de ce collège. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avis a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII et que le délai de trois mois prévu à l'article R. 425 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respecté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet des Côtes-d'Armor s'est notamment fondé sur l'avis du 22 juin 2022 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale toutefois son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Pour remettre en cause l'avis sur lequel s'est fondé le préfet des Côtes-d'Armor, M. B produit, dans le cadre de la présente instance, un certificat médical établi, le 30 mai 2023, par un médecin psychiatre. Toutefois, le caractère général et hypothétique de ce certificat médical qui précise que " l'état de santé de M. B () nécessite une prise en charge psychologique dont le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner de graves conséquences (dépression, TPST, anxiété) ; je doute qu'il puisse bénéficier de soins équivalents dans son pays d'origine " n'est pas de nature à le remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical approprié en République démocratique du Congo, il ne produit que ce certificat médical sans pour autant établir qu'il ne pourrait pas disposer d'un traitement effectif approprié à son état dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. M. B soutient qu'il est présent en France depuis plus de sept années et qu'il y bénéficie d'une prise en charge médicale en France, qu'un retour en République démocratique du Congo conduirait à une rupture de cette prise en charge et le déstabiliserait grandement et qu'il est bénévole au sein de la Communauté Emmaüs depuis le mois de mars 2016. Toutefois, ces circonstances à elles seules, et nonobstant sa durée de présence sur le territoire français ne démontrent pas une particulière intégration de M. B à la société française, ni le développement de liens amicaux intenses sur le territoire français alors qu'au demeurant il est célibataire et sans enfant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué qui lui refuse la délivrance de titre de séjour porterait atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle de M. B.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. B soutient que son retour en République démocratique du Congo l'expose à un traitement inhumain ou dégradant, sans assortir cette allégation de la moindre précision ni justification, alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier, que sa demande d'asile a été rejetée en 2016 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13 . Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 240338N° 240338