Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 24 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Raynaud de Chalonge, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions dont six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de sanction a pour effet de le priver de toute ressource financière pour une durée de six mois ;
- il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que :
o sur la légalité externe à titre principal, il y a absence de consultation du conseil de discipline ;
o à titre subsidiaire, il y a absence de motivation de l'avis du conseil de discipline ;
o il y a absence de motivation de la décision attaquée ;
o sur la légalité interne à titre principal, il n'a commis aucune faute, les cinq faits qui lui sont reprochés n'étant pas constitutifs de fautes ;
o à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403069, enregistrée le 9 septembre 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée du 5 juillet 2024.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Flandin, pour M. A, et de Me Cortes pour La Poste.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, exerce depuis 2009 les fonctions de facteur et est affecté depuis le 21 novembre 2022 à Charolles. Il lui est reproché divers manquements professionnels intervenus entre le 10 octobre 2023 et le 6 mars 2024. En conséquence, il lui a été infligé par une décision du 5 juillet 2024 la sanction de suspension des fonctions pour une durée de douze mois, assorties d'un sursis de six mois. Par une requête n° 2403069, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A a demandé l'annulation de la décision du 5 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les moyens tirés de l'absence de consultation du conseil de discipline et de l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est constant que le conseil de discipline s'est bien réuni, même si aucune des propositions qui lui ont été soumises n'a recueilli l'avis de la majorité des membres de cet organisme, hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. Il en va de même, au vu de la décision attaquée, du moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière.
4. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs de faute n'apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Enfin, M. A a été informé, lors de ses deux entretiens d'évaluation annuels de 2022 et 2023, soit ceux précédant immédiatement la sanction, qu'il devait plus respecter les consignes, notamment en matière de flashage, et qu'il devait mieux respecter et appliquer les process et les règles. Il a également fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, l'une du premier groupe, le 25 juillet 2023, l'autre du deuxième groupe, le 30 décembre 2023 soit dans l'année précédant la sanction en litige dans la présente instance, pour des faits similaires ou comparables à ceux de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction du troisième groupe qui lui a été infligée n'apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision susvisée du 15 juillet 2024 lui infligeant la sanction disciplinaire de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions dont six mois avec sursis. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à La Poste. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2403068