Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juin 2024, Mme E A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 10 juin 2024, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, non seulement de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande de titre de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le tout sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant un an est entachée d'illégalité au visa des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née en mars 1969 est entrée régulièrement en France en novembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valide du 13 octobre au 13 décembre 2022. Elle a sollicité le 23 novembre 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par avis du 15 avril 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'Intégration et de l'Immigration (OFII) a précisé que, si l'état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté en date du 10 juin 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui, fait interdiction de territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2024, le préfet du Finistère a donné délégation à M. C D, directeur de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en l'absence de M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que Mme A B est entrée sur le territoire français en situation régulière le 1er novembre 2023, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 octobre 2022 au 13 décembre 2022 et s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, que l'avis du collège des médecins de l'OFII a précisé que, si l'état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, que son état de santé ne remplit dès lors pas les conditions prévues par l'article L. 425 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'elle est célibataire et sans enfants sur le territoire national, qu'elle ne dispose pas d'un logement autonome, qu'elle ne démontre pas disposer de liens privés particulièrement intenses et stables sur le territoire français et ne justifie pas de ressources propres pour vivre ; qu'ainsi, elle ne justifie ni d'une stabilité ni de conditions de séjour telles que le présent refus porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en France, d'autant que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé/ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). ".
6. La requérante se prévaut de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 avril 2024. Elle fait en particulier valoir qu'il n'apparaît pas que le collège des médecins se soit assuré qu'elle puisse disposer d'un traitement approprié au Gabon pour ses problèmes de santé, ni qu'elle pouvait voyager sans risque pour sa santé. Il ressort toutefois de l'avis du collège des médecins produit par le préfet du Finistère que ce collège a estimé que si l'état de santé de Mme A B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ce moyen manque ainsi en fait et doit être rejeté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté telle qu'exposée au point 4 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions citées au point 5, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Le préfet a estimé, dans l'arrêté attaqué, que l'état de santé de Mme A B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante présente une otite chronique bilatérale et souffre de multiples lacunes ischémiques profondes sus-tentorielles associées à une leucopathie Fazekas 2 et des microbleeds de localisation profonde, pouvant entrer dans une le cadre d'une angiopathie de type hypertensive qui nécessite la prise régulière d'antalgique. Si la requérante soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié au Gabon, elle n'apporte cependant aucune précision ni aucune pièce au soutien de cette allégation, permettant d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Mme A B fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 1er novembre 2023 et qu'elle souhaite s'installer durablement en France où vit chez sa sœur qui dispose d'un titre de séjour pluriannuel, qu'elle y a une autre sœur mariée à un français, une demi-sœur française, un frère titulaire d'une carte de résident et un demi-frère français. Toutefois, il n'est pas établi que Mme A B serait dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion en France, tant sociale que professionnelle et ne fait valoir aucune activité professionnelle, bénévole, associative ou sociale. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de la requérante.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
13. Eu égard à la faible durée de la présence en France de Mme A B et à son absence d'insertion tant sociale et professionnelle, la décision lui interdisant d'y revenir pendant un an ne peut être regardée, en dépit des circonstances qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas un risque pour l'ordre public, comme procédant d'une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A B.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, à Me Buors et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.