Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2403563, enregistrée le 10 avril 2024, M. A D, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et du préfet de la Loire la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet de la Loire a fait usage de formules stéréotypées, il a considéré à tort qu'il était né à Oran et il a fait état, dans ses visas, de la situation d'une autre personne, M. F.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Loire a produit les pièces demandées le 29 juillet 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
II) Par une requête n° 2403582 enregistrée le 10 avril 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'effacement de son signalement au ficher système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et du préfet de la Loire la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Loire a produit les pièces demandées le 29 juillet 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, de nationalité algérienne, nés respectivement le 9 octobre 1992 et le 9 janvier 1993, sont entrés en France le 5 mars 2023, accompagnés de leurs enfants nés le 30 juin 2016 et le 25 mars 2020. Le 10 mai 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade au regard de leur plus jeune enfant. Par les deux arrêtés contestés du 9 janvier 2024, le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. Les requêtes n°s 2403563 et 2403582 présentées par M. et Mme D sont relatives à la situation d'un couple, présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. En l'espèce, les arrêtés critiqués ont été signés par M. E, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire doivent être écartés.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les textes sur lesquels ils se fondent, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce qui concerne l'ensemble des décisions qu'ils contiennent, ainsi que les stipulations utiles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ils précisent les éléments déterminants de la situation personnelle des requérants qui ont conduit le préfet de la Loire à rejeter leur demande de titre de séjour et à prendre à leur encontre une mesure d'éloignement assorti d'un délai de trente jours, à fixer le pays de destination et à leur faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Enfin, la circonstance selon laquelle l'arrêté du 9 janvier 2024 indique le mauvais lieu de naissance et contient un paragraphe relatif à la situation d'une personne autre que M. D constitue une erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur la décision en litige puisqu'il ressort de la lecture de l'ensemble de l'arrêté que le préfet de la Loire a bien examiné la situation individuelle du requérant. Ainsi, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, qui manquent en fait, doivent être écartés.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ", et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
6. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
7. Si dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de consulter pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le respect de la procédure relative à l'édiction de cet avis s'impose alors à lui lorsqu'il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d'un avis rendu collégialement par trois médecins de l'OFII sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin.
8. En l'espèce, il ressort des mentions portées sur le bordereau de transmission de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 novembre 2023, versé aux débats par le préfet de la Loire et communiqué aux requérants dans le cadre de l'instruction, que le médecin ayant établi le rapport médical sur le fondement duquel se sont prononcés les médecins, membres du collège des médecins, n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a pris en compte l'état de santé de leur enfant, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il ressort des arrêtés attaqués que pour refuser d'admettre au séjour M. et Mme D, le préfet de la Loire a estimé, suivant l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale, l'absence d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'enfant, qui souffre d'une dysgénésie bilatérale des segments antérieurs, a déjà été opéré en Algérie puis en Espagne où il a subi une greffe de cornée et une opération du glaucome le 16 mars 2023 et que cette maladie devrait inéluctablement conduire à sa cécité, même avec un traitement. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté en Algérie, et en produisant un certificat médical du 22 mars 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui affirme sans précision médicale aucune que les soins et le suivi ophtalmologiques dont l'enfant a besoin ne peuvent pas être réalisés en Algérie, les requérants ne contestent pas sérieusement cette appréciation sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, s'ils produisent un certificat médical du 18 juillet 2023 qui demande une échographie cardiaque pour bilan préopératoire, il n'est apporté aucune précision sur la date et la nature de l'opération envisagée, ce qui ne permet pas plus de mettre en doute l'appréciation portée par le préfet sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Enfin, si l'enfant a pu entamer une scolarité en France, et si la maison départementale des personnes handicapées a attribué à l'enfant un accompagnement humain individuel valable jusqu'au 10 juillet 2026, il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnement équivalent dans son pays d'origine, ni, en tout état de cause, que le défaut d'un tel suivi emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni davantage que le préfet de la Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Les requérants soutiennent qu'il est de l'intérêt de leurs enfants de poursuivre leur scolarité en France et qu'ils soient régularisés. Toutefois, alors qu'ils ne bénéficient d'aucune insertion particulière en France, ni ne se prévalent de la présence d'autre membre de leur famille, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où résident leurs parents respectifs. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 10, il ressort des pièces des dossiers que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur enfant, et il n'est pas allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de leur présence en France, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. Compte tenu de la faible durée de présence en France des requérants, de l'absence d'attaches familiales et personnelles sur le territoire français, et alors qu'ils ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Loire a pu, sans entacher ses décisions de disproportion, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, alors même qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
21. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403563 et 2403582 de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D, à Me Fréry et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2403563 - 2403582