Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, la décision procède d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il n'est pas démontré qu'il a pu bénéficier d'un entretien mené par un agent qualifié, avec l'assistance d'un interprète ;
- compte tenu de sa situation d'extrême vulnérabilité, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 septembre 2024 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Grenier, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et insiste sur l'erreur de fait commise par l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la date d'entrée sur le territoire ; interrogés sur leur parcours de migration, M. B et ses fils précisent avoir atterri à Paris avant de rejoindre les Pays-Bas pour revenir en France en août 2024.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1976, a formé une demande d'asile le 4 septembre 2024. Par une décision du même jour dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 2024, M. B a bénéficié d'un entretien en vue d'évaluer sa vulnérabilité avec l'aide d'un interprète en langue ourdou. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien dont aurait bénéficié M. B n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation du 4 septembre 2024, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen complet de la situation du requérant, en particulier de son état de vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien mené par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 septembre 2024, M. B a déclaré être entré en France le 3 octobre 2023. La production d'un sauf-conduit délivré par le ministère de l'intérieur à l'intéressé le 27 août 2024, s'il permet d'établir que M. B et ses deux enfants sont arrivés par avion en provenance d'Amsterdam à cette même date, ne suffit pas, surtout compte tenu des explications apportées lors de l'audience sur leur parcours migratoire, à contester leur entrée en France plus de quatre-vingt-dix jours avant la présentation de leur demande d'asile. Par suite, la décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient qu'il ne dispose ni de solution d'hébergement, ni de ressources et se trouve isolé avec deux enfants à charge âgés de 11 et 15 ans. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien mené le 4 septembre 2024, M. B a déclaré souffrir de problèmes d'articulation dans les mains, d'une hernie discale et d'anxiété. L'avis émis par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 septembre 2024 qui, bien que postérieur à la décision attaquée, révèle un état de santé antérieur à celle-ci, a déclaré l'intéressé au niveau 1 de vulnérabilité, soit une " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence " ; en commentaire, le médecin a préconisé " tout transfert " à condition qu'il soit hébergé au maximum au 4ème étage et puisse se rendre au centre hospitalier. Tous ces éléments, s'ils tendent à démontrer la situation de précarité dans laquelle se trouvent M. B et ses enfants, ne suffisent pas à établir qu'ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,