Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. D E, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement ;
- il méconnaît le droit d'être entendu avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable, prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les modalités de demande de prise en charge prévues à l'article 22 du même règlement ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause de souveraineté ou humanitaire prévue à l'article 17 de ce règlement, de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3-2 du règlement précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience publique du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen né le 2 février 2000, est entré en France le 15 juin 2024 démuni de visa. Il a présenté une première demande d'asile le 4 juillet suivant. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a transféré aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. E soutient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu, sous réserve du dépôt effectif d'une telle demande, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
4. En premier lieu, il résulte des articles 1er à 3 de l'arrêté du 22 mars 2024 portant délégation de signature à M. F C, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, que le préfet des Bouches-du-Rhône avait consenti une délégation de signature à M. A B, signataire de l'arrêté attaqué, afin de signer tous actes relatifs à la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui inclut les décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cet arrêté de délégation a été publié le 22 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été remises par écrit le 4 juillet 2024 à M. E sous forme de deux brochures traduites en langue soussou qu'il a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à l'information prévu par ces dispositions manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
8. Il ressort du résumé de l'entretien individuel réalisé le 4 juillet 2024 et signé par M. E que cet entretien a été mené par un agent du service des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes, avec l'aide d'un interprète en langue soussou. Si le requérant soutient que cet agent ne peut être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit à l'entretien individuel prévu par ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration / 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort du résumé de l'entretien individuel réalisé le 4 juillet 2024 et signé par M. E que celui-ci a pu présenter utilement ses observations avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, son droit d'être entendu, garanti au a du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnu.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 : / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. / ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 44 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles. / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / 5. À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. M. E se borne à affirmer en termes généraux qu'il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge prévue par les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet produit plusieurs pièces justifiant des diligences accomplies auprès des autorités italiennes. Le requérant ne conteste pas ces éléments. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale / 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
14. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Selon l'article L. 522-4 : " Les informations attestant une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge ni de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 531-10 ni du bien-fondé de la demande () ".
15. M. E soutient que les pathologies dont il souffre, à savoir un traumatisme du genou droit, des douleurs à la hanche, une hépatite A et une hépatite B chronique, ne peuvent pas faire l'objet d'une prise en charge médicale par les autorités italiennes en raison de défaillances systémiques de l'Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, alors qu'il bénéficie de soins depuis son arrivée en France. Il se borne toutefois à produire un article de l'association Médecins sans frontières du 4 août 2023, soit plus d'un an avant l'arrêté attaqué, relatant les difficultés d'accès aux soins des migrants transitant entre la France et l'Italie par la ville de Vintimille, qui ne suffit pas à étayer ses allégations. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été pris en charge par les services de santé italiens, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à présumer que son retour en Italie dans le cadre d'un transfert se ferait dans les mêmes conditions matérielles et qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi médical. Enfin, si M. E mentionne une lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur italien aurait demandé aux autres Etats membres de suspendre temporairement les transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie à compter du 6 décembre 2022 en raison de l'indisponibilité des installations d'accueil, il ne produit pas ce document et s'interroge lui-même sur " la question de savoir si, à ce jour, cette lettre circulaire est toujours opposable ". Dès lors, en l'état du dossier, il n'est pas établi qu'il existerait de telles défaillances systémiques en Italie à la date de l'arrêté attaqué, ni que le transfert de l'intéressé vers ce pays l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni celles des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. CROS
La greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.