Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B E C D, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a présenté sa demande en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son père, ressortissant espagnol, travaille sur le territoire français et dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'attaches privées et familiales en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Gard a produit les 29 août 2024, 5 et 23 septembre 2024 des pièces qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante équatorienne, déclare être entrée sur le territoire français le 18 juillet 2022. Le 21 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'enregistrement datée du 2 novembre 2022 que la demande de titre de séjour de Mme C D a été présentée sous la rubrique " autre : VPF membre de famille A " et, par suite, qu'elle était fondée notamment, sur les dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à examiner si la requérante justifiait avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et si sa demande pouvait être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, sans se prononcer sur le droit de Mme C D à un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C D est fondée à demander l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Gard procède au réexamen de la situation de Mme C D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocate de Mme C D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Debureau.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C D et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Debureau, avocate de Mme C D, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C D et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.