Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2402491, le 11 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature expresse et publiée ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de sa composition régulière, des signatures identifiables et de médecins régulièrement désignés ;
- les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024.
II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2402492, le 11 avril 2024, M. E C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature expresse et publiée ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de sa composition régulière, de signatures identifiables et de médecins régulièrement désignés ;
- les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Par décisions du 19 mars 2024, M. C et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
- et les observations de Me Aymard, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 18 février 1982 à Galush, et M. E C, né le 18 avril 1977 à Cerme Proshke, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 15 mai 2019, accompagnés de leurs deux enfants, D, né le 23 mai 2013, et B né le 20 octobre 2016. Sur le territoire français est né le 23 mai 2021 un troisième enfant. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2019, et les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2019. Par des arrêtés du 4 octobre 2019, la préfète de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le recours formé contre ces arrêtés a été rejeté par jugement du tribunal du 18 octobre 2019. Le 26 mai 2023, ils ont demandé au préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant de leur enfant B, à qui a été diagnostiqué une mucoviscidose en mars 2023. Par deux arrêtés du 7 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ils en demandent l'annulation.
2. Les requêtes n° 2402491 et n° 2402492, présentées respectivement pour M. C et pour Mme C, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces des dossiers que le jeune B, fils des requérants né le 29 octobre 2016, souffre d'une mucoviscidose de stade sévère diagnostiquée le 24 mars 2023 en France. Il fait l'objet d'un suivi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, suit des séances de kinésithérapie respiratoire quotidiennes, et un traitement médicamenteux constitué de TARGOCID, LINEZOLIDE, TADIM NaCI, DEKAS, Pulmozyme et Créon 25000. Les requérants produisent une attestation d'un médecin albanais datée du 7 décembre 2023 indiquant que le DEKAS, le Pulmozyme, le Nutridrink Multi fibre et le Créon 25000 ne se trouvent dans aucune pharmacie en Albanie. En outre, le médecin qui suit l'enfant au CHU indique que " la gravité de sa pathologie ainsi que son profil génétique le rend éligible aux nouvelles thérapeutiques par modulateur (vacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor) " et que son état de santé risque de s'aggraver rapidement en l'absence de thérapeutique spécifique (Kaftrio). La notice d'utilisation de ce médicament mentionne les Etats dans lesquels ce médicament est autorisé ; il est constant que l'Albanie n'en fait pas partie. Ainsi, l'intérêt supérieur du jeune B implique qu'il puisse rester en France afin de poursuivre un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli. Il s'ensuit que les arrêtés attaqués doivent être annulés dans toutes leurs dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation des arrêtés en litige implique la délivrance à M. et Mme C d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros à Me Aymard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C et à Mme C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 240249