Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme D E A, représentée par Me Laurant-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- il n'est pas justifié par l'administration du respect de la procédure légale et règlementaire prévue par les articles R. 425-11 à R ; 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'établissement et à l'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le suivi de son état de santé général ne peut être assuré dans son pays d'origine où les soins ont été systématiquement défaillants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine de l'assistance et du suivi médical reçus par elle et ses parents en attente également de l'examen de leurs demandes de titre de séjour et dont l'état de santé ne leur permet pas d'assurer sa prise en charge médicale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est isolée en Algérie et qu'elle est complétement dépendante de ses parents eux même engagés dans un processus de soins en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le préfet aurait dû réunir la commission du droit au séjour compte tenu de la stabilité et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle ne peut subvenir à ses besoins quotidiens, qu'elle n'est pas en mesure de voyager et que ses parents sont engagés dans des processus de soins lourds en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 5 février 2002, est entrée en France, accompagnée de ses deux parents, le 23 août 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C espagnol valable du 10 août 2022 au 23 septembre 2022, selon ses déclarations. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 6 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 30-2023-140 de la préfecture du même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Les compétences ainsi déléguées sont définies avec une précision suffisante s'agissant du secrétaire général, sans qu'il soit besoin que la délégation mentionne explicitement les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors que la décision a été prise par le secrétaire général en personne, l'arrêté n'avait pas à désigner nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire. La requérante ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir, en se bornant à exiger la production de l'arrêté de nomination du signataire de la décision attaquée, au demeurant publié au journal officiel n°0293 du 4 décembre 2020, qu'il n'aurait pas été nommé dans les fonctions ci-dessus évoquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet que l'avis du 22 février 2024 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis au vu d'un rapport médical établi le 22 février 2024 par un médecin de l'OFII, le docteur B C, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui comprenait trois autres médecins de l'OFII. Par ailleurs, alors que l'avis du 22 février 2024 comporte les signatures lisibles de ces trois médecins composant le collège qui l'a émis, aucun élément du dossier ne permet de douter que ces signatures ne seraient pas authentiques. Enfin, il n'est pas contesté que cet avis indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager. Au vu du sens de ces constatations médicales, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des questions figurant dans le formulaire tenant lieu d'avis, et en particulier sur celles relatives à l'accès au traitement dans le pays d'origine de l'intéressée et aux conditions de poursuite de celui-ci hors du territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme A présente un polyhandicap très lourd évalué à un taux de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées et nécessitant des soins spécialisés et multidisciplinaires continus. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, en qualité d'étranger malade, le préfet du Gard s'est fondé, notamment sur l'avis du 22 février 2024 du collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que le suivi de son état de santé général ne peut être assuré dans son pays d'origine où les soins ont été systématiquement défaillants. Toutefois, elle ne produit aucun document ni aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard qui n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de Mme A, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. La durée de présence de la requérante en France est très récente, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé justifierait son admission au séjour en France. En outre, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux parents qui seraient également engagés, selon ses dires, dans un parcours de soins lourds en France et soutient qu'ils seraient les seuls à mêmes de lui apporter une aide dans les actes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient obtenu un titre de séjour en France ni que la requérante serait privée de toute accompagnement dans son pays d'origine où résident sa sœur et son frère. Ainsi, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressée et des liens qu'elle a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée portant refus de délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de la requérante et notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également les faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment sa date d'entrée en France, la circonstance que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que sa situation nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision en litige qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, ni à comporter au demeurant une motivation distincte de celle de la décision relative au refus de titre de séjour, énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait utiles à la motivation de celle-ci. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard du sixième considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que Mme A ne justifie pas être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet de Gard n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont au demeurant relatifs aux titres de séjour pour motif professionnel.
14. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision au regard des buts poursuivis et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 6 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A, à Me Laurent-Neyrat et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.