Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402426, le 20 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé par les services préfectoraux qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ;
- en indiquant qu'il ne peut pas prétendre à un certificat de résidence algérien, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas sérieusement examiné sa situation dès lors qu'il est marié à une ressortissante espagnole établie en France depuis 2014, qu'il est le père d'une jeune fille née en 2015 en Espagne et résidente en France, qu'il est acteur de son foyer familial et qu'il répond aux conditions posées par l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence algérien;
- pour les mêmes motifs, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 30 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2402427, le 20 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est même pas fait mention des termes " perspective raisonnable d'éloignement " alors qu'une telle décision implique, de la part du préfet, qu'il motive sur ce point ;
- la décision en litige étant fondée sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité, elle sera annulée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 30 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 1er octobre 2024 à 9 heures.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 1er octobre 2024 à 9h46.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 25 novembre 1977, est entré irrégulièrement en France en 2001. Dans le cadre d'un contrôle routier, il a été interpellé et placé en garde à vue par la brigade motorisée de la gendarmerie en date du 8 septembre 2024 pour des délits routiers, puis il a fait l'objet par arrêté du 19 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'une décision fixant le pays de destination. Par un arrêté du 19 septembre 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours et l'a astreint à se présenter les mardi et jeudi à 10 heures, à l'exception des jours fériés, au service de la police aux frontières à Hendaye. M. D demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Les deux requêtes susvisées émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de manière précise les conditions d'entrée en France du requérant, rappelle qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire depuis plus de 15 ans, qu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par les autorités espagnoles conformément à la fiche Schengen, précise qu'il vit en concubinage et qu'il a une fille née en 2015 et se livre à une appréciation concrète de ses attaches personnelles dans son pays d'origine et en France au regard de la législation nationale relative au droit au séjour et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant de sorte que ce moyen sera écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France en 2001 et qu'il s'y maintien de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation depuis plus de 15 ans comme il l'a déclaré au cours de son audition du 19 septembre 2024. Par suite, il ne saurait se prévaloir de sa présence en France au cours de cette période au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. S'il soutient qu'il est marié à une ressortissante espagnole, établie en France depuis 2014 et qu'il est le père d'une jeune fille de nationalité espagnole, née en Espagne en 2015 et résidant en France, il ne démontre ni l'effectivité ni l'actualité de sa relation et de la communauté de vie avec son épouse en se bornant à produire une attestation d'hébergement de son épouse faisant état d'un hébergement depuis mars 2024, ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il est constant que le requérant a fait l'objet d'une décision l'expulsant du territoire espagnol, l'interdisant d'entrer en Espagne, tous comme dans les autres pays signataires de l'espace Schengen le 3 avril 2019. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police que M. D a été informé qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol en 2019 avec interdiction de revenir sur l'espace Schengen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celles portant octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " () les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées; () ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle mentionne bien que M. D se trouve dans l'immédiat dans l'impossibilité de quitter le territoire français compte tenu de son défaut de document de voyage original valide et de réservation sur un vol à départ imminent de France, qu'il justifie d'un domicile stable chez Mme A C et qu'il convient, pour ses motifs, de l'astreindre à cette adresse, dans l'attente de l'organisation de son départ de France. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle postant assignation à résidence doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête enregistrée sous le n° 2402426 n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D demande le versement sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024 .
La magistrate désignée,
F. FLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
2 ; 2402427