Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sans délai une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- la décision d'éloignement est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Mme C a produit des pièces enregistrées le 10 septembre 2024, qui n'ont pas été communiquées.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hugon, représentant Mme C présente à l'audience.
Le préfet de la Haute-Vienne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 1er avril 1980, est entrée en France le 24 mars 2022 munie d'un visa de court séjour. Le 21 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 16 décembre 2022, confirmé par un jugement n° 2300509 du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation demandée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par la suite, elle a de nouveau sollicité, le 27 juin 2023, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur sa situation le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a produit le 24 avril 2024 l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 septembre 2023 qui indique que si l'état de santé du fils de la requérante, M. A D, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant. Cet avis ajoute que l'enfant peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le moyen tiré de l'absence d'avis médical du collège des médecins de l'OFII doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du même code " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 septembre 2023, que l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s'y réfère, Mme C, qui a levé le secret médical, fait valoir que son fils souffre d'une surdité profonde bilatérale pour laquelle il a été implanté cochléaire côté droit au Maroc en 2016 ainsi que de troubles du spectre autistique diagnostiqués le 26 octobre 2023. La requérante produit, en particulier, deux attestations établies les 24 novembre et 13 décembre 2023 par le chef de service d'un centre d'éducation spécialisée pour dysphasiques et déficients auditifs (CESDA) et la coordinatrice parcours diagnostic du centre ressources autisme aquitaine et trouble du développement, soulignant l'accompagnement pluridisciplinaire dont bénéficie son fils et la circonstance que l'arrêt de l'accueil de cet enfant au sein de l'établissement " aurait des conséquences délétères sur son développement ". Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'un défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé du fils de la requérante. Le préfet, qui n'avait pas à apprécier la disponibilité hors de France du traitement et des soins dont l'enfant a besoin, n'a donc commis aucune erreur dans l'application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
7. Les éléments dont se prévaut Mme C, relatifs à l'état de santé de son enfant, alors que celui-ci ne court aucun risque d'une exceptionnelle gravité, ne permettent pas de caractériser des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : " (). / 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision de refus de titre séjour attaquée ne fait courir à l'enfant de la requérante aucun risque d'une exceptionnelle gravité. En outre, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mme C de cette dernière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la mesure d'éloignent prise à son encontre.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Hugon et au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,