Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Sirol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 17 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision explicite du 2 octobre 2023 de refus de séjour s'est substituée à la décision implicite et par suite les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 31 juillet 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 mai 2011. Le 17 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti.
3. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde sur la demande présentée par Mme C tendant à la délivrance d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision précitée du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Dans la mesure où la décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
6. L'arrêté du 2 octobre 2023 a été pris, notamment, aux visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le fondement des articles L. 423-23, L. 412-15 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose que l'intéressée, qui était mariée à un ressortissant français est divorcée depuis le 14 avril 2022 et séparée depuis 2019, qu'elle constitue une menace à l'ordre public et qu'au regard de sa situation personnelle, elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
8. Si Mme C est entrée en France le 21 mai 2011 et s'est vu délivrer le 10 septembre 2012, à la suite de son mariage une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français ", régulièrement renouvelée jusqu'au 28 octobre 2014, le préfet de la Gironde a, le 1er juin 2015, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à la suite d'une première séparation du couple. La requérante a ensuite obtenu le 19 septembre 2016, une carte de séjour temporaire portant la mention " liens privés et familiaux ", régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est séparée de son époux depuis juin 2019 et qu'elle ne fait état d'aucune autre attache en France, ni d'élément permettant de justifier de son intégration socio-professionnelle, en se bornant à produire un bulletin de salaire postérieur à la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été condamnée à une amende de 1 000 euros avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 29 décembre 2020 et qu'elle fait l'objet d'une procédure pénale en cours d'instruction en raison de violences conjugales. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de ses dispositions.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle-envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de ce qui a été dit au point 8 que Mme C n'est pas en situation de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de cet article. Par ailleurs, si le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code dispose que " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour ", la requérante n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, Mme C ne peut valablement soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIELa présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402119