Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Landète, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse C, ressortissante marocaine née en 1963, est entrée en France à une date inconnue. Par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme B épouse C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée a, toutefois, obtenu le renouvellement de son titre de séjour espagnol en 2019 dont la validité a expiré le 30 juillet 2023. Le 16 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, née le 31 juillet 2021, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme H G, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F et de Mme I E. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Si Mme B épouse C se prévaut de son mariage célébré le 20 mai 2017 avec un ressortissant marocain qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 octobre 2025, il est toutefois constant qu'elle y séjourne en toute irrégularité, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018. Elle a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 54 ans dans son pays d'origine. Il est constant que les enfants de son mari sont majeurs et il ressort des pièces du dossier que ce dernier est à la retraite. Par ailleurs, si son époux a subi un infarctus en 2020, aucun élément nouveau n'a été produit à l'instance depuis cette date sur la situation médicale de M. C, de sorte qu'il n'est pas établi que la présence de la requérante, serait indispensable à son état de santé. La séparation de la cellule familiale étant limitée à la brève durée d'instruction de la demande de regroupement familial, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale en édictant les décisions en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B épouse C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401491