Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Atger, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité en ne procédant pas à son évaluation préalablement à l'édiction de la décision contestée en méconnaissance des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'une convocation à se présenter à la préfecture le 8 novembre 2023 ;
- l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnait l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l'accueil des personnes demandant la protection internationale dès lors que ce texte prévoit seulement une limitation des conditions matérielles d'accueil et une privation totale des conditions matérielles d'accueil dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas justifiées en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 15 janvier 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 juin 2023. Par courrier réceptionné le 11 décembre 2023, l'OFII l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil acceptées le 30 juin 2023 au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter au rendez-vous en préfecture les 4 octobre et 8 novembre 2023 et il a précisé qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations ce qu'elle a fait le 27 décembre 2023. Par une décision du 8 janvier 2024, reçue le 13 janvier suivant, le directeur territorial de l'OFII a mis fins aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes(). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. ()". et aux termes de l'article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. En premier lieu, si l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile doit être mené à la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'administration n'est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite par l'OFII en défense, que Mme A a bénéficié, le 30 juin 2023, lors de son enregistrement au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien réalisé en langue turque au cours duquel sa situation personnelle et celle de sa famille a été évaluée, et notamment ses besoins d'hébergement et d'adaptation. La requérante, qui a signé le jour même le formulaire d'évaluation des besoins du demandeur d'asile, a déclaré durant cet entretien être hébergée et ne pas avoir de problèmes de santé. Or, elle ne justifie pas que sa situation aurait changé et ne fait état d'aucun élément de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, Mme A reconnait ne pas s'être présentée au rendez-vous fixé le 4 octobre 2023 à la préfecture de la Gironde alors qu'elle en avait connaissance. Il ressort également des pièces du dossier que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2023, elle a été de nouveau convoquée à se présenter le mercredi 8 novembre 2023 au guichet Asile n° 9. Si elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire de cette convocation, l'OFII justifie que cette lettre recommandée a été distribuée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée à l'administration et mise à sa disposition durant quinze jours à compter du 20 octobre 2023, avant d'être retournée à l'expéditeur faute d'avoir été retirée. Elle est dès lors réputée avoir été régulièrement notifiée. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII qui a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités Dublin, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
8. L'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'acte litigieux doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,