Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. E A, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière : en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et il n'est pas établi qu'un rapport médical existe, qu'il aurait été transmis au collège ni que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège ; le caractère collégial de l'avis rendu n'est pas établi ; il en est de même de l'authentification de la signature électronique des médecins ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par l'OFII ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain né le 26 mai 1985, est entré régulièrement en France le 6 novembre 2019 muni d'un visa C valable jusqu'au 25 novembre 2019 pour une durée autorisée de séjour en France de trente jours. Le 24 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'" étranger malade ". À l'issue de l'instruction de sa demande, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 29 octobre 2020. À la suite d'une nouvelle sollicitation de son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour " étranger malade " valable du 5 octobre 2022 au 4 juillet 2023. Le 12 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'État n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il précise qu'eu égard à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et mentionne l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionné dans l'arrêté. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait et il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A au vu des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être rejetés.
Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. A a été établi le 13 septembre 2023 par un médecin exerçant au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins de cet office le jour même. C'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins a rendu le 26 septembre 2023 son avis, signé par les trois médecins le composant et produit en défense par le préfet de la Gironde et il ressort de l'avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical. D'autre part, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par le requérant. Enfin, le préfet de la Gironde n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il fait valoir que l'application " Thémis " qui permet l'apposition des signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 5 que le préfet doit se prononcer, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour respecter le secret médical du demandeur, qui peut seul décider de le lever, et soumettre au tribunal des éléments contestant cet avis. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu, à bon droit, mentionner l'avis émis le 1er février 2023 par le collège des médecins de l'OFII. Il ne ressort nullement des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde, qui, outre l'avis du collège de médecins de l'OFII, a pris en compte l'ensemble des éléments se rapportant à sa vie privée, familiale et sociale, se serait estimé lié par cet avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant ait évolué depuis que l'OFII s'est prononcé sur son état de santé, ni que l'intéressé ait porté à la connaissance du préfet des éléments nouveaux tenant à son état de santé nécessitant que cette autorité sollicite un deuxième avis du collège de médecins de l'OFII. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis de l'OFII ne saurait être accueilli.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 septembre 2023, produit par le préfet en défense, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, l'intéressé, qui présente un trouble schizophrénique, produit deux certificats médicaux établis les 21 et 30 novembre 2023 par un médecin exerçant au centre hospitalier Charles Perrens, qui font état d'un traitement neuroleptique injectable à effet retard et de ce que le médicament prescrit n'est pas disponible au Maroc. De même, ces certificats font état de ce que son retour au Maroc pourrait être source d'une rupture thérapeutique, ou d'un changement de traitement qui pourrait engendrer une déstabilisation de l'état psychiatrique de l'intéressé. Toutefois, par la production de ces seuls documents, le requérant n'établit pas qu'il n'existerait aucun traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, le cas échéant autre que celui qui lui est prescrit en France. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par M. A ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la disponibilité d'un traitement adéquat au Maroc. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire national, et en particulier de la présence en France de trois de ses frères et sœurs, ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, s'il se prévaut de l'emploi d'ouvrier du bâtiment qu'il a occupé entre les 31 août et 30 septembre 2020 au sein de la SARL ESTAIT, ainsi que des missions d'intérim qu'il a réalisées entre depuis le 9 février 2023, cette circonstance ne justifie pas d'une intégration particulière en France. De plus, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Le Guédard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz
L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,