Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme C, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'apposition de la signature électronique exigée par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, en indiquant qu'elle était de nationalité nigériane ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- et les observations de Me Foucard, représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 17 avril 1984, est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2021 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 2 février 2022. Le 1er avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 septembre 2022, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rendu le 10 mai 2023. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
3. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 8 décembre 2023 a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cet avis n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions prises par les autorités administratives, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle serait de nationalité " Nigériane " alors qu'elle est de nationalité nigérienne, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet indique également que l'intéressée est née à Niamey, capitale du Niger. Par ailleurs, la décision litigieuse fait état de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 8 décembre 2023 qui a examiné la situation de Mme B au regard de son pays d'origine le Niger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Par un avis émis le 8 décembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B, atteinte du VIH, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Niger, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La requérante ne produit aucun certificat médical. Elle se borne à communiquer un discours de la résidente coordinatrice su système des Nations Unies au Niger en date du 1er décembre 2021 dont les termes sont trop généraux pour contredire l'appréciation portée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,