Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2309334 le 24 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme A G, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ de volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2309337 le 24 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ de volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, n° 2309334 et n° 2309337, présentées par
Mme G et M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par leurs requêtes, Mme G et M. B, ressortissants algériens nés les 24 juillet 1975 et 18 août 1973, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 042 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés contestés mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant aux requérants un certificat de résidence et leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, les obligations de quitter le territoire français ayant été prises en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code précité, elles n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 dudit code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de certificat de résidence :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
/ () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. En l'espèce, Mme G et M. B sont entrés sur le territoire français le 31 juillet 2019 avec leurs deux enfants mineurs. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les requérants se soient insérés professionnellement et socialement depuis lors, les différentes attestations produites par les intéressés relatives à leur implication au sein de l'unité locale de la croix rouge française de Tourcoing ne suffisant pas à établir qu'ils ont développé au cours de leur séjour sur le territoire français des liens personnels ou amicaux d'une particulière intensité. Il n'apparaît pas non plus que les requérants entretiennent des liens particulièrement intenses avec les deux sœurs et le frère de Mme G qui résident sur le territoire français. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants du couple, âgés de 12 et 6 ans à la date des décisions attaquées, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, ni que le fils des requérants atteint de dyslexie ne pourrait pas y recevoir un traitement adapté à son état. Les décisions contestées n'ont par ailleurs pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, les refus de délivrance de certificat de résidence litigieux n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de
Mme G et de M. B au respect de leur vie privée et familiale, ni ne méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de certificat de résidence ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
Sur les décisions octroyant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes
2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ".
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. En l'espèce, Mme G et M. B ne peuvent utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du
16 juin 2011. En tout état de cause, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants telle qu'elle est mentionnée au point 6 du présent jugement et en l'absence de circonstances particulières, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en accordant aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, si Mme G et M. B soutiennent chacun que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, que Mme G et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 mai 2023 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2309334 de Mme G et n° 2309337 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à M. D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°s 2309334, 2309337