Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2310009, M. B D, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 21 octobre 2023, par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " passeport talent : carte bleue européenne "
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent famille " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'elle a décidé de délivrer à M. D, en cours d'instance, un titre de séjour valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2024 à 12h00.
II./ Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2310011, Mme A C, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a clôturé l'instruction de sa demande de carte de séjour mention " passeport talent famille " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent (famille) ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale par exception de l'illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son époux de sa carte de séjour mention " passeport talent : carte bleue européenne " ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12h00.
Par un courrier du 15 juillet 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a clôturé la demande de carte de séjour mention "passeport talent (famille)" de Mme, dès lors que cette décision a été implicitement mais nécessairement abrogée par l'édiction, le même jour, d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande valable du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024.
Par un courrier du 6 septembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C, dès lors que la préfète de l'Essonne, en cours d'instance, a décidé de lui délivrer un titre de séjour valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans les deux instances, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 4 juin 1987, est entré en France le 7 mai 2019, muni d'un visa de long séjour portant la mention " stagiaire ". Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 7 juin 2022 au 6 décembre 2022 et d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 juin 2022 au 6 juillet 2023 portant la mention " passeport talent : carte bleue européenne ". Mme C, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1991 et épouse de M. D, est entrée en France le 1er juillet 2023, munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent famille ". Par ailleurs, le 21 avril 2023, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ". Le 21 juin 2023, M. D a, quant à lui, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : carte bleue européenne ". Par la requête n° 2310009, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 21 octobre 2023. Par la requête n° 2310011, Mme C demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'autorité préfectorale a clôturé sa demande de carte de séjour.
2. Ces requêtes, qui tendent à l'annulation de décisions relatives au séjour de membres d'une même famille, eu égard à une même situation, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. La préfète de l'Essonne a décidé de délivrer, en cours d'instance, un titre de séjour valable du 12 juillet 2024 au 12 juillet 2025 à M. D et à Mme C. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses ainsi que les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de M. D et la somme de 700 euros au profit de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2310009 et 2310011.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et à Mme C la somme de 700 euros, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Frédéric Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2310009, 2310011