Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. B A, représenté Me Balg, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles procèdent d'une inexacte application des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet n'a pas statué sur sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien au titre des stipulations du 4° de l'article 6 de cet accord ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Par courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les observations de Me Balg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 5 novembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 29 octobre 2016 au 27 novembre 2016. Le 25 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir, notamment, l'ancienneté de sa présence, ses liens privés et familiaux sur le territoire national ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, assorti d'une demande d'autorisation de travail pour un poste d'employé polyvalent de restauration. Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré, de plein droit, à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
3. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné, dans le cadre de sa demande de titre de séjour déposée le 25 mai 2022, à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a examiné d'office son droit au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 2 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu à M. A l'autorité parentale sur son fils, de nationalité française, né le 2 mars 2021. Dès lors, et sans qu'importe la circonstance que M. A participe, ou non, à l'entretien et à l'éducation de son fils, le préfet a, par l'arrêté attaqué, fait une inexacte application des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O MEUNIER-GARNER
L'assesseure la plus ancienne,
B. MERARD
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,