Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler :
- La décision du 13 mars 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a mis à sa charge la somme de 4 344,06 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
- La décision née du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une somme de 2 621 euros d'indu d'aide au logement.
M. B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une somme de 4 344,06 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à mars 2022. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé cette décision par décision du 13 mars 2024. Par une décision née du silence gardé par l'administration, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 190 euros d'aide au logement pour la période de janvier à juin 2021 et une somme de 431 euros pour la période d'août à octobre 2022. M. B conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l'annulation de cette décision.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". En vertu de l'article R.262-5 du Code de l'Action sociale et des familles est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont ta durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d'Alsace et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que, d'une part, il n'a pas séjourné de façon stable en France. En effet, le requérant a séjourné en Tunisie du 15 janvier 2021 au 4 juin 2021 sans en informer la caisse. Il a donc séjourné plus de trois mois en dehors du territoire français et ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active pendant cette période. D'autre part, il n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources pendant la période litigieuse. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse a recalculé le montant du revenu de solidarité active qui devait lui être versé et a mis à sa charge l'indu en cause. En conséquence, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace.
Sur l'indu d'aide au logement :
5. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique "
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l'indu d'aide au logement de 2 190 euros :
7. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il n'a pas séjourné de façon stable en France. En effet, le requérant a séjourné en Tunisie du 15 janvier 2021 au 4 juin 2021 sans en informer la caisse. Il a donc séjourné plus de trois mois en dehors du territoire français. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, que le logement qu'il occupait n'était pas sa résidence principale. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet indu.
En ce qui concerne l'indu d'aide au logement de 431 euros :
8. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que, pour la période concernée d'août à octobre 2022 les revenus du requérant avaient été neutralisés pour une situation de chômage non indemnisé. Or, pendant cette période il exerçait en réalité une activité professionnelle et ne pouvait bénéficier de la neutralisation de ses ressources. En conséquence, le montant de la prestation a été calculé sur une base de revenu erroné. Et c'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse a mis à la charge du requérant l'indu contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307651