Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 8 décembre 2023, 15 janvier 2024 et 3 juin 2024, la SCI Antheaume immobilier demande au tribunal d'annuler trois contraintes, datées du 21 septembre 2023, par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort lui a respectivement réclamé des sommes de 320 euros, 205 euros et 77 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement.
La requérante soutient que la CAF du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023, 5 janvier 2024, 3 mai 2024 et 14 juin 2024, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen invoqué par la SCI Antheaume immobilier n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l'allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l'un des organismes mentionné au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l'opposition à contrainte :
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
4. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 et de celles citées au point 3 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné au point 2.
Sur la contrainte, référencée 210004, d'un montant de 320 euros :
5. Après l'avoir vainement mise en demeure, le 29 juin 2023, de lui rembourser un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 320 euros, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a délivré à la SCI Antheaume Immobilier une contrainte, datée du 21 septembre 2023, en vue de recouvrer cette somme. La requérante forme opposition à cette contrainte.
6. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, le 7 août 2021, la SCI Antheaume immobilier a donné en location à M. C un appartement situé 21 avenue Thomas Woodrow Wilson à Belfort. Le 6 août 2021, M. C a présenté une demande d'aide au logement auprès de la CAF du Territoire de Belfort. Ensuite, il résulte de l'instruction et n'est pas davantage contesté que M. C a directement perçu l'ALS correspondant à ce logement pour les mois d'août à novembre 2021, que la SCI Antheaume immobilier a perçu l'ALS au titre des mois de décembre 2021 à mars 2022 puis qu'à la demande expresse de la SCI, M. C a de nouveau directement perçu l'ALS au titre des mois de mai et juin 2022. Enfin, le 31 juillet 2022, M. C a déclaré à la CAF avoir résilié le bail le liant à la SCI Antheaume immobilier le 1er février 2022.
7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6 et des autres éléments, non sérieusement contestés, versés au dossier, le montant total des paiements indus d'ALS pour ce qui concerne le logement donné en location à M. C s'est ainsi élevé à 800 euros au titre de la période de février à juin 2022 dont 480 euros étaient dus par M. C (3x160) et 320 euros (2x160) par la SCI Antheaume immobilier.
8. Or il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Antheaume immobilier, à la date du présent jugement, aurait remboursé tout ou partie de cette dette d'ALS. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la CAF du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation en procédant au recouvrement de cette créance par la voie de la contrainte.
9. La circonstance, à la supposer même établie, que la SCI Antheaume immobilier détiendrait par ailleurs des créances sur la CAF pour des aides au logement concernant d'autres locataires et que la dette procédant de la contrainte en litige pourrait être, le cas échéant, réglée par la voie de la compensation, totale ou partielle, avec ces créances reste par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de cette contrainte.
Sur la contrainte, référencée 199617, d'un montant de 205 euros :
10. Après l'avoir vainement mise en demeure, le 29 juin 2023, de lui rembourser un indu d'ALS d'un montant de 205 euros, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a délivré à la SCI Antheaume Immobilier une contrainte, datée du 21 septembre 2023, en vue de recouvrer cette somme. La requérante forme opposition à cette contrainte.
11. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, le 28 février 2021, la SCI Antheaume immobilier a donné en location à Mme B un appartement situé 19 avenue Thomas Woodrow Wilson à Belfort. Le 2 avril 2021, Mme B a présenté une demande d'aide au logement auprès de la CAF du Territoire de Belfort. Ensuite, il résulte de l'instruction et n'est pas davantage contesté que la SCI Antheaume immobilier a perçu l'ALS correspondant à ce logement au titre des mois d'avril 2021 à août 2021. Enfin, le 19 août 2021, Mme B a déclaré à la CAF avoir résilié le bail la liant à la SCI Antheaume immobilier à la fin du mois de juin 2021.
12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11 et des autres éléments, non sérieusement contestés, versés au dossier, le montant total des paiements indus d'ALS pour ce qui concerne le logement donné en location à Mme B s'est ainsi élevé à 205 euros au titre du mois d'août 2021.
13. Or il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Antheaume immobilier, à la date du présent jugement, aurait remboursé tout ou partie de cette dette d'ALS. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la CAF du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation en procédant au recouvrement de cette créance par la voie de la contrainte.
14. La circonstance, à la supposer même établie, que SCI Antheaume immobilier détiendrait par ailleurs des créances sur la CAF pour des aides au logement concernant d'autres locataires et que la dette procédant de la contrainte en litige pourrait être, le cas échéant, réglée par la voie de la compensation, totale ou partielle, avec ces créances reste par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de cette contrainte.
Sur la contrainte, référencée 208693, d'un montant de 77 euros :
15. Après l'avoir vainement mise en demeure, le 29 juin 2023, de lui rembourser un indu d'ALS d'un montant de 77 euros, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a délivré à la SCI Antheaume Immobilier une contrainte, datée du 21 septembre 2023, en vue de recouvrer cette somme. La requérante forme opposition à cette contrainte.
16. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, le 1er août 2021, la SCI Antheaume immobilier a donné en location à Mme A un appartement situé 19 avenue Thomas Woodrow Wilson à Belfort. Le 14 août 2021, Mme A a présenté une demande d'aide au logement auprès de la CAF du Territoire de Belfort. Ensuite, il résulte de l'instruction et n'est pas davantage contesté que la SCI Antheaume immobilier a perçu l'ALS correspondant à ce logement au titre des mois d'août 2021 à février 2022. Enfin, le 27 février 2022, Mme A a déclaré à la CAF avoir résilié le bail la liant à la SCI Antheaume immobilier le 31 janvier 2022.
17. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 16 et des autres éléments, non sérieusement contestés, versés au dossier, le montant du paiement indu d'ALS pour ce qui concerne le logement donné en location à Mme A s'est ainsi élevé à 77 euros au titre du mois de février 2022.
18. Or il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Antheaume immobilier, à la date du présent jugement, aurait remboursé tout ou partie de cette dette d'ALS. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la CAF du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation en procédant au recouvrement de cette créance par la voie de la contrainte.
19. La circonstance, à la supposer même établie, que la SCI Antheaume immobilier détiendrait par ailleurs des créances sur la CAF pour des aides au logement concernant d'autres locataires et que la dette procédant de la contrainte en litige pourrait être, le cas échéant, réglée par la voie de la compensation, totale ou partielle, avec ces créances reste par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de cette contrainte.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SCI Antheaume immobilier doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Antheaume immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Antheaume immobilier et à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 23027910