Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Vegas, demande au tribunal " de dire que le titre de recette du 14 août 2023 est sans effet ".
Mme B soutient que la créance qui lui est réclamée par le titre exécutoire du 14 août 2023 est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or a indiqué ne pas présenter d'observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle diligenté en 2020, la CAF de la Côte-d'Or a constaté que le dossier de Mme B présentait des irrégularités au regard de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 22 décembre 2020, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer un indu de RSA, d'un montant de 17 455,44 euros, au titre de la période allant de novembre 2017 à novembre 2020. Par une décision du 13 mars 2021, la CAF de la Côte-d'Or a notifié à l'intéressée un nouveau paiement indu de RSA, d'un montant de 1 482,65 euros, au titre de la période d'août 2020 à février 2021. Le 14 août 2023, le département de la Côte-d'Or a émis à l'encontre de Mme B un titre exécutoire, d'un montant de 16 615,24 euros, correspondant au montant cumulé des indus de RSA qu'il restait alors à recouvrer compte tenu, notamment, des différentes retenues qui avaient déjà été pratiquées sur les prestations auxquelles l'intéressée avait alors droit. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ".
3. L'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2232 du même code : " Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ". L'article 2234 de ce code dispose que : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ".
4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et 2224 du code civil qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription des actions tendant au recouvrement d'un paiement indu du revenu de solidarité active est de cinq ans.
5. D'autre part, en adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la prescription ne court pas ou est suspendue contre le département qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi au sens de l'article 2234 du code civil.
Sur la partie du titre exécutoire relative à l'indu de RSA procédant de la décision du 22 décembre 2020 :
6. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, notamment des courriers de la CAF de la Côte-d'Or des 2 et 4 février 2021, qu'en raison de la non-déclaration de sa situation de concubinage avec M. C, Mme B, en bénéficiant de paiements indus de RSA au cours de la période allant de novembre 2017 à novembre 2020, a commis une fraude. Ensuite, il résulte de l'instruction que la demande de remise de dette de RSA que l'intéressée a présentée le 22 janvier 2021 a été rejetée le 4 février 2021. Le délai de prescription quinquennal qui avait été suspendu par cette demande de remise gracieuse a donc recommencé à courir, au plus tôt, le 4 février 2021 et n'était donc en tout état de cause pas expiré lorsque le département de la Côte-d'Or a émis, le 14 août 2023, le titre exécutoire attaqué.
En ce qui concerne la partie du titre exécutoire relative à l'indu de RSA procédant de la décision du 13 mars 2021 :
7. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision du 13 mars 2021, qu'une nouvelle dette de RSA de 1 482,65 euros est venue s'ajouter à la dette de RSA que Mme B devait encore régler au titre de la période allant de novembre 2017 à novembre 2020 et que, pour procéder au remboursement de cette dette, la CAF de la Côte-d'Or a alors décidé, en 2021, de procéder à des retenues mensuelles de 97,12 euros sur les prestations auxquelles celle-ci avait alors droit. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 1er juillet 2023, que, compte tenu des remboursements effectués et des retenues pratiquées depuis 2021, la dette de Mme B était de 16 615,24 euros lorsque la CAF de la Côte-d'Or a transmis au département, le 1er juillet 2023, la créance de RSA que ce dernier détenait encore à l'égard de l'intéressée. Dans ces conditions, le département doit être regardé comme ayant été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, au sens de l'article 2234 du code civil, avant le 1er juillet 2023. Le délai de prescription biennal qui courait en l'espèce pour ce qui concerne la créance de de RSA de 1 482,65 euros a donc commencé à courir le 1er juillet 2023 et n'était donc pas expiré lorsque le département de la Côte-d'Or a émis, le 14 août 2023, le titre exécutoire attaqué.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'unique moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que les créances figurant dans le titre exécutoire du 14 août 2023 étaient prescrites, n'est pas fondé et doit par suite être écarté.
9. Mme B n'est par conséquent pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 23028280