Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande de bénéfice du dispositif d'aide financière mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, au motif qu'elle n'a pas séjourné dans un camp ou hameau listé par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a séjourné dans un camp ou hameau listé par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Une mise en demeure de produire sous trente jours a été adressée à l'ONACVG le 5 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité, le 8 février 2022, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice d'aide sociale instaurée par le décret n° 2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 3 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " L'article 3 du même décret précise que " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ".
3. Par une instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019, l'ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L'instruction précise, d'une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel et, d'autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a résidé 2775 jours dans les camps de transit ou d'hébergement ou hameaux de forestage de Lodève (34) du 26 mai 1968 au
1er juillet 1977, qui figurent dans la liste annexée au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. En conséquence, l'ONACVG a commis erreur de fait en refusant de faire droit à la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas séjourné dans un camp ou hameau listé par le décret susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 rejetant sa demande de bénéfice de l'aide instaurée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie du 3 février 2023 rejetant la demande de Mme A de bénéfice de l'aide instaurée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A.Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy