Résumé de la décision
Mme C A épouse D a introduit une requête en référé le 27 septembre 2024, demandant au juge des référés d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône d'affecter une aide humaine individuelle à son fils B D, conformément à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 février 2024. Elle a également demandé que cette aide soit mise en place rapidement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a sollicité la prise en charge des frais de justice. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que la situation d'urgence n'était pas établie.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve d'urgence : Le juge a constaté que Mme A épouse D n'a pas fourni d'éléments prouvant que l'administration avait été informée de la décision de la CDAPH ou qu'elle avait demandé la mise en place de l'aide. Il a souligné que "la carence des services de l'administration de l'éducation nationale, à la supposer caractérisée, n'expose pas son enfant à un risque avéré pour la poursuite de sa scolarité".
2. Conditions de l'article L. 521-3 : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais que cette urgence doit être démontrée. En l'espèce, il a conclu que "la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état des pièces produites, comme remplie".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Cela implique que la démonstration de l'urgence est essentielle pour que le juge puisse intervenir.
2. Droit à l'éducation et inclusion : Bien que la requérante ait invoqué le droit constitutionnel à l'accès à l'instruction et le droit à des aménagements raisonnables, le juge a estimé que ces droits ne suffisent pas à établir une situation d'urgence sans preuves concrètes de la mise en danger de la scolarité de l'enfant.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuves suffisantes pour établir l'urgence de la situation, malgré les droits invoqués par la requérante. La nécessité de démontrer une situation d'urgence est un critère fondamental pour l'acceptation d'une requête en référé, comme le souligne l'article L. 521-3 du code de justice administrative.