Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B D veuve C, représentée par Me Faupin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " ascendant de français " dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mars 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience :
- le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
- et les observations de Me de Ribalsky, substituant Me Faupin, représentant Mme B D veuve C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien temporaire que lui avait présentée Mme D, ressortissante algérienne, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme D au regard des stipulations et dispositions législatives et règlementaires applicables. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Mme D est entrée sur le territoire le 16 mars 2018 sous couvert d'un visa type C valable du 27 février au 25 août 2018. Si la requérante justifie de la présence de ses deux fils de nationalité française, lesquels sont majeurs, elle conserve deux autres enfants en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. En outre, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, une de ses filles aurait également rejoint la France et, d'autre part, seul son fils résidant à Marseille serait en mesure de l'accueillir. Enfin, elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, lesquelles ont été prises à son encontre respectivement les 13 décembre 2019 et 28 juin 2021 et qu'elle n'a pas exécutées alors que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les recours contre ces deux mesures d'éloignement. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT,
Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.