Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'académie d'Aix-Marseille a implicitement refusé de lui communiquer les rapports d'inspection réalisés à l'école privée du Domaine du possible depuis son ouverture en 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'académie d'Aix-Marseille de lui communiquer les documents demandés. Il soutient que les documents sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête ; Il soutient que :- le refus est suffisamment motivé ;- les autres rapports d'inspection revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - aucune partie n'était présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant a demandé à l'académie d'Aix-Marseille de lui communiquer les rapports d'inspection réalisés à l'école privée du Domaine du possible depuis son ouverture en 2015. En réponse à cette demande, l'académie a adressé un document présenté comme le rapport de l'inspection réalisée le 3 mai 2019. En l'absence de communication d'autres documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande du requérant, l'administration a implicitement refusé la communication des autres rapports d'inspection qu'elle détenait. Le requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 17 juin 2021 un avis favorable à la communication, des autres documents que l'administration pourrait détenir. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler le refus de la métropole de communiquer les documents demandés. Sur la demande de communication des rapports d'inspection autres que celui de 2019 : 2. Les dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration prescrivent que " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Les dispositions de l'article L. 311-2 du même code précisent que " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable ". Les dispositions de l'article L. 311-6 du code de justice administrative ajoutent que " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () " 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions législatives précitées que les rapports d'inspection des écoles privées revêtent le caractère de documents administratifs communicables aux intéressés qui en font la demande. Toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions que ce droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe et s'il est toujours aux mains de l'administration. En application de ces mêmes dispositions, les documents préparatoires à une décision administrative ou qui ne sont pas encore achevés sont en principe exclus provisoirement du droit à communication. Par ailleurs doivent être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ou à la protection de la vie privée de personnes ou lorsque ces éléments portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. 4. En l'espèce, de tels documents, bien que préparant une potentielle décision administrative à venir, ne s'apparentent pas à des documents préparatoires et s'avèrent donc communicables. Dès lors que le rectorat reconnaît l'existence d'autres inspections que celle réalisée en 2019 ainsi que l'existence d'autres rapport d'inspections, il convient d'en ordonner la communication. Au surplus, le rapport d'inspection 2019 ayant été communiqué, aucun élément du dossier ne fait obstacle à la communication de rapports d'inspection rédigés antérieurement, soit entre 2015 et 2019. Toutefois cette communication doit être faite sous réserve de l'occultation de mention pouvant y figurer, qui porterait notamment un jugement de valeur sur une personne physique identifiable dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la vie privée. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de communiquer le rapport de 2019, en tant qu'elle ne comporterait pas l'intégralité des éléments communicables : 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus la communication des rapports d'inspection doit se faire sous réserve de l'occultation de mention pouvant y figurer, qui porterait un jugement de valeur sur une personne physique identifiable dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la vie privée. Dans ces conditions, dès lors que le document communiqué, intitulé " notification des résultats du contrôle du 3 mai 2019 ", l'a été avec de telles occultations, il satisfait à la demande de communication du rapport d'inspection réalisé en 2019. 6. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le document transmis aurait été illégalement incomplet. Les conclusions à fin d'annulation, ainsi par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La décision implicite de refus de communication prise par l'Académie d'Aix-Marseille est annulée, en tant qu'elle porte sur le refus de communiquer des rapports d'inspection réalisés à l'école privée du Domaine du possible entre son ouverture en 2015 et l'année 2018 incluse. Article 2 : Il est enjoint à l'Académie d'Aix-Marseille de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avoir communiqué à M. B la copie des rapports d'inspection réalisés à l'école privée du Domaine du possible entre son ouverture en 2015 et l'année 2018 incluse, et ce après occultation de toutes autres données susceptibles d'émettre des jugements de valeur et de porter atteinte à la protection de la vie privée ainsi qu'il a été dit au point 4. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 2109020