Résumé de la décision
M. A a contesté la décision du 20 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. La requête a été enregistrée le 9 mai 2023. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relève du contentieux technique de la sécurité sociale et doit être portée devant les tribunaux judiciaires.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale. En conséquence, la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter les conclusions de M. A.
> "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte."
2. Application des textes législatifs : Le tribunal a fait référence à plusieurs articles du Code de l'action sociale et des familles et du Code de la sécurité sociale pour justifier son incompétence.
> "Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article précise que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental et que les décisions relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. Cela établit clairement la compétence des tribunaux judiciaires pour ce type de litige.
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte."
2. Code de la sécurité sociale - Article L. 142-2 : Cet article définit le contentieux technique de la sécurité sociale, incluant les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental concernant les mentions "invalidité" et "priorité". Cela renforce l'idée que ces litiges ne relèvent pas de la compétence administrative.
> "Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'."
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A.
> "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du tribunal de rejeter la requête de M. A repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui établissent la compétence des tribunaux judiciaires pour les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité".