Résumé de la décision
Mme B a contesté la décision du 11 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. La requête a été enregistrée le 30 mai 2023. Le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de cette affaire, qui relevait du contentieux technique de la sécurité sociale.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, et non de la juridiction administrative. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative peuvent être rejetées.
2. Références légales : Le tribunal a cité l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, qui précise que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire pour les mentions "invalidité" et "priorité". Cela établit clairement que la compétence pour ces litiges appartient aux tribunaux judiciaires.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'". Cela signifie que les recours concernant ces mentions doivent être portés devant le juge judiciaire, et non devant le juge administratif.
2. Contentieux technique de la sécurité sociale : L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale précise que "le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'". Cette disposition renforce l'idée que les litiges concernant ces mentions doivent être traités par les tribunaux judiciaires.
3. Conclusion sur la compétence : En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, "des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (...) 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale". Cela confirme que la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter les demandes relatives à la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité".
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui délimitent les compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire en matière de contentieux lié à la carte mobilité inclusion.