Résumé de la décision
Mme D a déposé une requête le 22 juin 2023 pour contester la décision du 2 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation pour son fils A C. Le tribunal a jugé que cette demande relevait de la compétence des tribunaux judiciaires et non de la juridiction administrative. Par conséquent, la requête de Mme D a été rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation, prises par les CDAPH, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Cela est établi par l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que certaines décisions peuvent faire l'objet de recours devant des tribunaux judiciaires spécifiquement désignés.
2. Incompétence de la juridiction administrative : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté la requête de Mme D, considérant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de la CDAPH.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : Cet article définit les compétences de la CDAPH, notamment en matière d'orientation et d'insertion scolaire ou professionnelle des personnes handicapées. Il précise que la commission est responsable de désigner les établissements et services adaptés aux besoins des enfants handicapés.
2. Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : Cet article établit que les décisions relatives à l'orientation des enfants handicapés peuvent faire l'objet de recours devant des tribunaux judiciaires. Cela renforce l'idée que les décisions de la CDAPH ne relèvent pas de la compétence administrative.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme D devait être rejetée.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, en se basant sur des articles précis du code de l'action sociale et des familles et du code de justice administrative.