Résumé de la décision
Mme B a déposé une requête le 20 juin 2023 pour contester la décision du 8 juin 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation pour son fils A C. Le tribunal a jugé que cette requête ne relevait pas de sa compétence, car les décisions de la CDAPH concernant la scolarisation et l'accompagnement des enfants handicapés doivent être contestées devant les tribunaux judiciaires. Par conséquent, la requête a été rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'orientation et à l'accompagnement des enfants handicapés prises par la CDAPH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, la requête de Mme B ne pouvait pas être examinée par la juridiction administrative.
2. Application des dispositions légales : Le tribunal a fait référence à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, la demande de Mme B concernant la scolarisation de son fils ne relevait pas de cette compétence.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : Cet article précise que la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l'orientation des personnes handicapées et les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle. Il est donc établi que les décisions de la CDAPH concernant l'éducation et l'accompagnement des enfants handicapés doivent être contestées devant les tribunaux judiciaires, comme le stipule l'article L. 241-9.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme B devait être rejetée, car elle était manifestement dirigée contre une décision relevant de la compétence judiciaire.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, en se fondant sur des articles précis du Code de l'action sociale et des familles et du Code de justice administrative.