Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour annuler la décision implicite du maire de Marseille qui rejetait sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune pour réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B n'étaient pas fondés et que la délibération du conseil municipal du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens avancés : Le tribunal a constaté que Mme B n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'elle a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période de référence. Par conséquent, ses arguments concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ne reposent pas sur des faits concrets. Le tribunal a affirmé que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les moyens soulevés par Mme B méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
3. Absence de précisions suffisantes : Les arguments de Mme B n'étaient pas suffisamment détaillés pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à leur rejet. Le tribunal a noté que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, affirmant que "les moyens tirés de l'illégalité des dispositions précitées [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme conforme aux exigences légales, précisant que "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ainsi que la prise en compte des droits acquis par les agents".
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement, en indiquant que les arguments de Mme B ne démontraient pas une violation de ces principes, car ils reposaient sur des faits non prouvés et des interprétations erronées des décisions antérieures.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que ses arguments étaient infondés et ne reposaient pas sur des éléments concrets, conformément aux dispositions du Code de justice administrative.