Résumé de la décision
Mme C A née B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle soutenait que les mesures transitoires adoptées par la commune ne prenaient pas en compte ses droits acquis durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, et qu'elles étaient contraires à plusieurs principes juridiques. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que la requérante n'avait pas prouvé que le montant du supplément versé était inférieur à ses droits acquis.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que les moyens avancés par Mme A née B, qui remettaient en question la légalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021, ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés. En effet, la requérante n'a pas démontré que le montant du supplément indemnitaire qu'elle avait reçu était inférieur à celui des droits acquis durant la période contestée. Le tribunal a précisé que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également souligné que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime de 2018. Cela a été interprété comme une confirmation que les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 étaient conformes à la décision judiciaire antérieure.
3. Rejet de la requête : En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme A née B, considérant que les moyens soulevés étaient manifestement infondés et que le délai de recours contentieux était expiré, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A née B, en affirmant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme une mise en conformité avec le jugement du 5 août 2020, en précisant que le montant du supplément indemnitaire ne pouvait être inférieur aux droits acquis. Le tribunal a noté que "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle".
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les arguments de Mme A née B concernant la violation de ces principes, en concluant que ceux-ci n'étaient pas fondés, car la requérante n'avait pas prouvé que les dispositions en question portaient atteinte à ses droits ou à ceux des autres agents de catégorie C.
En somme, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant que les arguments de la requérante ne reposaient pas sur des bases solides.