Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés et que les moyens soulevés étaient manifestement infondés.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que Mme B n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le jugement a souligné que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également noté que les arguments de Mme B méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
3. Absence de précisions : Les moyens soulevés par Mme B n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à leur rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en indiquant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a examiné les dispositions de cette délibération, qui a modifié les modalités de versement du supplément indemnitaire. Il a précisé que cette délibération "prévoit que le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017". Cela a été interprété comme une garantie pour les agents, mais Mme B n'a pas démontré que ses droits n'avaient pas été respectés.
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement, en concluant que les arguments de Mme B ne démontraient pas une violation de ces principes, car elle n'avait pas prouvé que les dispositions en question lui avaient causé un préjudice.
En somme, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes applicables, concluant que la requête de Mme B était infondée et devait être rejetée.