Résumé de la décision
Mme C A B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme A B n'étaient pas fondés et que la délibération du conseil municipal du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que Mme A B n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'elle a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Par conséquent, ses arguments concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ne reposent pas sur des faits établis. Le tribunal a affirmé que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime de 2018. Cela signifie que les arguments de Mme A B méconnaissent l'autorité de la chose jugée.
3. Absence de précisions suffisantes : Les moyens soulevés par Mme A B n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal a noté que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A B, en affirmant que "les seuls moyens exposés [...] reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme conforme aux exigences légales, car elle définit clairement les modalités de calcul du supplément indemnitaire et prend en compte les droits acquis durant la période de référence. Le tribunal a noté que "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle".
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement, en indiquant que les arguments de Mme A B ne démontraient pas une violation de ces principes, car les dispositions de la délibération étaient appliquées de manière uniforme.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme A B, considérant que ses arguments n'étaient pas fondés et que la délibération contestée était conforme aux exigences légales.