Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation d'une décision du maire de Marseille, datée du 22 novembre 2022, qui rejetait sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune pour réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par M. B n'étaient pas fondés et que le jugement antérieur n'imposait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que M. B n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'il a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. En conséquence, ses arguments concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ne reposent pas sur des faits concrets. Le tribunal a affirmé que "les seuls moyens exposés... ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais stipulait simplement que les droits acquis devaient être pris en compte pour le calcul de la prime de 2018. Cela signifie que les arguments de M. B méconnaissent l'autorité de la chose jugée.
3. Délai de recours : Le tribunal a noté que le délai de recours contentieux était expiré, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, affirmant que "les moyens tirés... ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a modifié les modalités de versement du supplément indemnitaire, stipulant que le montant ne peut être inférieur aux droits constitués durant la période de référence. Le tribunal a interprété cette délibération comme conforme aux exigences du jugement du 5 août 2020, en précisant que "la commune de Marseille a défini... les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle".
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement, en indiquant que les arguments de M. B ne démontraient pas une violation de ces principes, car il n'a pas établi que les dispositions de la délibération portaient atteinte à ses droits ou à ceux des autres agents de catégorie C.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille a été fondée sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, conduisant au rejet de la requête de M. B pour absence de fondement juridique et de preuves suffisantes.