Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 29 septembre 2020, demandant au tribunal d'annuler un arrêté du maire d'Ensuès-la-Redonne, daté du 17 février 2020, qui refusait de lui délivrer un permis de construire. Elle a également demandé un sursis à statuer en attendant la modification du plan local d'urbanisme. La commune a contesté la recevabilité de la requête, arguant qu'elle était tardive et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. Le tribunal a jugé la requête irrecevable, car elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours, et a rejeté les conclusions de la commune concernant les frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Tardivité de la requête : Le tribunal a constaté que l'arrêté contesté avait été notifié le 22 février 2020, et que le délai de recours expirait le 24 août 2020. La requête de Mme A, enregistrée le 29 septembre 2020, était donc tardive. Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée".
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste, sans invitation à régulariser, car le délai de recours avait été dépassé.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du code de justice administrative précise que le délai de recours est de deux mois à partir de la notification de la décision. Ce délai est crucial pour la recevabilité des requêtes. Le tribunal a appliqué ce principe en constatant que la requête avait été déposée après l'expiration de ce délai.
2. Prorogation des délais : Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui prorogent les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, ont été examinées. L'article 2 de cette ordonnance stipule que "tout acte, recours, action en justice... prescrit par la loi... et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée... sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder... le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois". Cependant, le tribunal a conclu que même avec cette prorogation, la requête de Mme A restait tardive.
3. Frais d'instance : Concernant les frais liés au litige, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune sur ce point, car celle-ci n'avait pas eu recours à un avocat, ce qui est en accord avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit que les frais d'instance peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
En somme, la décision du tribunal repose sur une application stricte des délais de recours et des dispositions légales en matière d'irrecevabilité, tout en tenant compte des circonstances exceptionnelles liées à la période d'urgence sanitaire.