Résumé de la décision
Mme B A et Mme C A, représentées par Me Kovaleff, ont saisi le juge des référés pour obtenir l'injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de leur accorder un logement adapté à leur handicap, ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire. Elles soutenaient que leur situation était d'une extrême urgence, étant menacées d'expulsion imminente. Le juge a rejeté la demande d'injonction, considérant que la carence des services de l'État n'était pas caractérisée, mais a admis les requérantes à l'aide juridictionnelle provisoire.
Arguments pertinents
1. Urgence et vulnérabilité : Les requérantes ont fait valoir que leur situation était d'une extrême urgence, en raison de leur expulsion imminente et de leurs problèmes de santé. Cependant, le juge a noté que, bien que leur vulnérabilité soit manifeste, elles n'avaient pas contacté les services d'urgence (le 115) et n'avaient pas prouvé que leur famille refusait de les héberger temporairement.
2. Carence des services de l'État : Le juge a conclu que les services de l'État n'avaient pas été inactifs, ayant proposé plusieurs logements, mais que les requérantes avaient refusé ces propositions pour des raisons liées à leur situation financière. Il a donc estimé que l'atteinte à leur droit à l'hébergement d'urgence n'était pas "grave et manifestement illégale".
3. Aide juridictionnelle : En raison de l'urgence de la situation, le juge a admis les requérantes à l'aide juridictionnelle provisoire, ce qui leur permettra de bénéficier d'une assistance juridique sans frais immédiats.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en examinant si la situation des requérantes justifiait une telle intervention. Il a conclu que "la carence des services de l'État à remplir ses obligations, susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, n'apparaît pas caractérisée".
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge de l'État dans certaines conditions. Le juge a rejeté les conclusions des requérantes sur ce fondement, considérant que leur demande d'injonction n'était pas fondée.
3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Cette loi régit l'aide juridictionnelle. Le juge a décidé d'admettre les requérantes à l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence de leur situation, ce qui est conforme à l'esprit de la loi qui vise à garantir l'accès à la justice pour les personnes en difficulté financière.
En somme, la décision du juge des référés illustre l'équilibre délicat entre la protection des droits fondamentaux et les réalités administratives et financières des services publics, tout en reconnaissant la nécessité d'une aide juridique dans des situations d'urgence.