Résumé de la décision
La commune de Mamoudzou a déposé une requête le 10 février 2023 auprès du juge des référés, demandant la désignation d'un expert pour examiner l'état des constructions illégales aux abords de l'immeuble Hippocampe dans le quartier Convalescence, en invoquant l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, le juge a constaté que cet article n'était plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et a été remplacé par l'article L. 511-9. De plus, la demande ne concernait pas une situation de péril imminent, mais plutôt des constructions non autorisées, relevant ainsi du code de l'urbanisme. En conséquence, la requête a été rejetée comme irrecevable.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article L. 511-3 : Le juge a souligné que la commune se réfère à un article qui n'est plus en vigueur, ce qui rend la demande juridiquement infondée. L'article L. 511-3 a été remplacé par l'article L. 511-9, qui encadre différemment la procédure de mise en sécurité des bâtiments.
2. Nature de la demande : La requête ne portait pas sur une situation de péril imminent, mais sur des constructions illégales. Le juge a précisé que "la situation ainsi décrite ne relève pas du champ d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux procédures de mise en sécurité des immeubles existants présentant un état de péril".
3. Compétence du code de l'urbanisme : Le juge a conclu que la situation devait être traitée selon les dispositions du code de l'urbanisme, qui régissent la constatation et la répression des constructions non autorisées. Cela a conduit à la décision de rejeter la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : Cet article stipule que "préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger". Cela montre que la procédure est strictement encadrée et ne s'applique qu'en cas de danger imminent.
2. Article R. 556-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 551-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1". Cela souligne que la demande doit être fondée sur des éléments de péril imminent, ce qui n'était pas le cas ici.
3. Article R. 531-1 du code de justice administrative : Cet article indique que "le juge des référés peut (...) désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige". La décision a donc été fondée sur l'absence de litige relatif à un péril imminent, mais plutôt à des constructions non autorisées, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi applicables, soulignant l'importance de la conformité des demandes aux dispositions légales en vigueur.