Résumé de la décision
M. A B, ressortissant marocain, a demandé au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fournir une date de rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant". La préfète a contesté cette demande en indiquant que M. B avait déjà un titre de séjour disponible depuis octobre 2021, mais qu'il ne l'avait pas retiré avant son expiration en septembre 2022. En cours d'instance, M. B a été convoqué pour un rendez-vous le 20 juin 2023. Le juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction, puisque M. B avait été convoqué et n'avait pas contesté le déroulement de la procédure.
Arguments pertinents
1. Urgence et mesures utiles : Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, dans ce cas, l'urgence a été levée par la convocation de M. B.
2. Absence de contestation : Le juge a noté que M. B n'a pas contesté la tenue du rendez-vous ni l'absence de récépissé, ce qui indique que sa situation a été régularisée. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela souligne le pouvoir du juge des référés d'intervenir rapidement, mais aussi que cette intervention peut devenir obsolète si la situation se régularise.
2. Récépissé et procédure de renouvellement : L'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Le fait que M. B n'ait pas contesté la délivrance de ce récépissé après son rendez-vous indique qu'il a pu déposer sa demande conformément à la procédure.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de contestation de la part de M. B concernant la régularisation de sa situation, ce qui a conduit à un non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction.