Résumé de la décision
Mme A D C a saisi le juge des référés pour demander une injonction à la préfète du Val-de-Marne afin d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et déposer une demande de changement de statut. La préfète a répondu que le titre de séjour était en cours de fabrication et qu'un rendez-vous avait été fixé pour le 6 juillet 2023. Le juge a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction, car la requérante avait été convoquée et que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par conséquent, le surplus des conclusions a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Non-lieu à statuer : La préfète a fait valoir que le titre de séjour de Mme A D C était en cours de fabrication et qu'elle avait été convoquée pour déposer sa demande de changement de statut. Le juge a noté que la requérante n'a pas contesté cette convocation, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction.
> "Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction à fin d'obtenir une rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de changement de statut."
2. Absence d'urgence : Le juge a également souligné que, puisque le titre de séjour était en cours de fabrication et que la requérante avait un rendez-vous, la condition d'urgence requise pour statuer sur le surplus des conclusions n'était pas remplie.
> "Dès lors que la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le titre de séjour sollicité par Mme D C est en cours de fabrication et que l'intéressée sera convoquée pour venir le récupérer, la condition d'urgence n'est plus remplie."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cela souligne la capacité du juge à intervenir rapidement pour protéger les droits des requérants.
> "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Conditions d'urgence : La décision met en lumière l'importance de la condition d'urgence dans les procédures de référé. Le juge a déterminé que l'urgence n'était pas remplie, ce qui a conduit au rejet des conclusions supplémentaires.
> "La condition d'urgence n'est plus remplie. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de contestation de la convocation par la requérante et sur le fait que la condition d'urgence n'était pas remplie, ce qui a conduit à un non-lieu à statuer sur les demandes d'injonction et au rejet des autres conclusions.