Résumé de la décision
M. C B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun pour obtenir une injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, ainsi qu'un récépissé, sous astreinte. En réponse, la préfète a indiqué avoir déjà convoqué M. C B pour le 13 juillet 2023. Le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes d'injonction et d'astreinte, car le requérant avait été convoqué et n'avait pas contesté la tenue de ce rendez-vous. Par conséquent, le tribunal a rejeté les conclusions de M. C B.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a noté que M. C B avait été convoqué pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui a conduit à l'absence d'urgence justifiant l'injonction demandée. Le juge a précisé que "le requérant ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu".
2. Inexistence de l'objet de la demande : Étant donné que le rendez-vous avait été fixé, le juge a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, car la situation initiale ayant motivé la requête avait été résolue.
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Le tribunal a également rejeté les demandes de M. C B concernant les frais de justice, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ces conclusions, qui étaient de surcroît non chiffrées.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative", ce qui implique que l'urgence doit être démontrée pour justifier une intervention.
2. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article prévoit la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Le juge a noté que M. C B n'avait pas contesté qu'il avait pu déposer sa demande et obtenir le récépissé, ce qui a contribué à l'absence d'urgence.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de condamner l'État à payer une somme pour les frais exposés par une partie. Le tribunal a rejeté cette demande, soulignant que les conclusions n'étaient pas chiffrées et qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit dans les circonstances de l'affaire.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et la résolution de la situation initiale, ce qui a conduit à un rejet des demandes de M. C B.