Résumé de la décision
Mme B A a saisi le juge des référés le 15 avril 2023 pour demander l'injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La préfète a répondu qu'un rendez-vous avait été fixé pour le 9 mai 2023, ce qui a conduit le juge à considérer que les demandes de Mme A étaient devenues sans objet. Par conséquent, le juge a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte, et a rejeté le surplus des demandes de Mme A.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : La préfète a indiqué que Mme A avait été convoquée pour le 9 mai 2023, ce qui a été interprété comme un obstacle à la reconnaissance de l'urgence requise pour statuer sur les demandes d'injonction et d'astreinte. Le juge a noté que Mme A n'a pas contesté la tenue de ce rendez-vous ni l'enregistrement de sa demande de renouvellement.
2. Sans objet : Le juge a conclu que, puisque le rendez-vous avait été fixé et que Mme A n'a pas prouvé que sa demande n'avait pas été traitée, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte étaient devenues sans objet. Cela a conduit à une décision de non-lieu à statuer sur ces demandes.
3. Rejet des conclusions sur l'article L. 761-1 : Le juge a également décidé de ne pas faire droit aux demandes de Mme A concernant l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'allouer une somme à titre d'indemnité.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que l'urgence n'est pas remplie lorsque la préfecture a déjà pris des mesures pour répondre à la demande de l'intéressée.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Condition d'urgence : Le juge a précisé que l'absence de contestation sur la tenue du rendez-vous et le traitement de la demande de renouvellement par la préfecture a conduit à la conclusion que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet d'allouer une somme à titre d'indemnité pour les frais exposés par une partie. Le juge a estimé qu'aucune des circonstances de l'affaire ne justifiait une telle allocation.
> "Les frais exposés par une partie dans une instance peuvent être remboursés par l'État." (Code de justice administrative - Article L. 761-1)
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et le fait que les demandes de Mme A étaient devenues sans objet en raison de la convocation pour le rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour.