Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Aderno, demande au tribunal de déclarer M. B A démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal.
Il soutient que :
- en application des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 44 du code électoral, la fonction d'assesseur d'un bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois ;
- M. A ne s'est pas rendu au bureau de vote n°13 le jour du second tour du scrutin des élections législatives qui s'est tenu le 7 juillet 2024 alors qu'il y avait été désigné assesseur, ce qui caractérise son abstention persistante d'exercer ces fonctions ;
- cette absence, motivée par des dissensions politiques avec le maire de la commune, est injustifiée.
La requête et les pièces ont été communiquées à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lalande,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- les observations de Me Delescluse, substituant Me Aderno, représentant le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, présent.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du second tour des élections législatives qui s'est tenu le 7 juillet 2024, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande au tribunal de déclarer M. A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. () Deux membres du bureau au mois doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". L'article R. 44 du même code dispose que : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
Sur les conclusions tendant au prononcé de la démission d'office de M. A :
4. Pour demander de déclarer M. A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges soutient qu'il ne s'est pas rendu au bureau de vote auquel il avait été désigné en qualité d'assesseur. Il précise à cet égard qu'il avait été convié à une réunion, qui s'est tenue le 3 juillet 2024, en vue de l'organisation des bureaux de vote pour le second tour des élections législatives, sans s'y être rendu, qu'il lui a rappelé ses obligations et les conséquences du refus d'exercer la fonction d'assesseur de bureau de vote, et que son absence aurait été motivée par des dissensions politiques. Il résulte toutefois de l'instruction que la réunion du 3 juillet 2024 ne s'adressait pas à l'ensemble des conseillers municipaux, mais aux seuls conseillers du groupe majoritaire, et ne peut ainsi être regardée comme ayant été décidée par le maire agissant au nom de l'Etat, pour la tenue des élections législatives. Par ailleurs, M. A n'a été informé de sa désignation effective en qualité d'assesseure du bureau de vote n°13 que par un courriel du directeur de cabinet du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 6 juillet 2024, envoyé à 11h46, contenant le tableau de composition des bureaux de vote pour le 7 juillet 2024. Or, eu égard à la tardiveté de cet envoi, cette unique convocation n'a pu permettre à l'intéressé de prendre connaissance en temps utile de sa désignation. Dans ces conditions, l'absence de participation de M. A aux opérations du scrutin des élections législatives du 7 juillet 2024 ne peut être regardée comme révélatrice d'une abstention persistante de sa part d'assurer de telles fonctions après avertissement, ni comme la conséquence d'un refus explicite de M. A d'assurer ces fonctions, alors qu'aucune pièce n'atteste d'un refus exprès de M. A qui serait motivé par des motifs politiques, contrairement aux affirmations du maire. Dès lors, la requête du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Aymard, vice-président,
M. Zanella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le président-rapporteur,
D. LALANDEL'assesseur le plus ancien,
M. AYMARD
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409677