Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Aderno, demande au tribunal de déclarer M. A B démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal.
Il soutient que :
- en application des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 44 du code électoral, la fonction d'assesseur d'un bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois ;
- M. B a refusé d'exercer la fonction d'assesseur de bureau de vote le jour du second tour du scrutin des élections législatives qui s'est tenu le 7 juillet 2024 ;
- ce refus, motivé par des dissensions politiques avec le maire de la commune, est injustifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, M. B doit être regardé comme concluant au rejet de la requête comme infondée.
Il soutient qu'il n'a pas été consulté sur ses congés, qui se sont déroulés du 4 juillet 2024 au 7 juillet 2024, et que plusieurs autres conseillers municipaux se sont abstenus de participer à la tenue des bureaux de vote le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lalande,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- les observations de Me Delescluse, substituant Me Aderno, représentant le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, présent, et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du second tour des élections législatives qui s'est tenu le 7 juillet 2024, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande au tribunal de déclarer M. B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. () Deux membres du bureau au mois doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". L'article R. 44 du même code dispose que : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
Sur les conclusions tendant au prononcé de la démission d'office de M. B :
4. Il résulte de l'instruction que M. B a, par un courriel envoyé le 1er juillet, annoncé son absence à la tenue des bureaux de vote le 7 juillet. À la suite d'un courriel du cabinet du maire du 2 juillet 2024, par lequel le cabinet du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges lui a rappelé ses obligations et les conséquences de son refus de participer à la tenue des bureaux de vote de la ville, M. B a envoyé, le 4 juillet 2024, un courriel par lequel il explique cette absence par la " différence de ligne avec le maire et sa majorité ", son absence de délégation depuis le 26 juin 2024 et le fait que, par conséquent, il n'appartient plus à la majorité. Il énonce ensuite qu'il appartiendrait au maire d'assurer la tenue des bureaux de vote avec sa majorité. Ce faisant, M. B doit être regardé comme ayant refusé expressément d'assurer les fonctions d'assesseur ou de président de bureau de vote pour le second tour des élections législatives qui se sont tenues le 7 juillet 2024. Or, en faisant valoir des dissensions politiques, M. B ne justifie d'aucune excuse valable au sens des dispositions de l'article
L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, s'il fait valoir en défense qu'il avait prévu de longue date ses congés durant cette période, du 4 au 7 juillet 2024, et que d'autres conseillers municipaux se sont abstenus de participer à la tenue des bureaux de vote de la ville ce même jour, il ne peut être regardé comme justifiant d'une excuse valable, alors au demeurant qu'il a justifié son refus d'assurer la tenue des bureaux de vote pour des motifs de dissensions politiques avec le maire de la commune. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la démission d'office de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Aymard, vice-président,
M. Zanella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le président-rapporteur,
D. LALANDEL'assesseur le plus ancien,
M. AYMARD
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409679