Résumé de la décision
M. B A, de nationalité congolaise, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, en raison d'une décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'elle était dépourvue d'utilité et qu'elle ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet déjà intervenue.
Arguments pertinents
1. Urgence et utilité de la demande : Le juge a constaté que la demande d'injonction de M. A était manifestement dépourvue d'utilité, car elle visait à obtenir une convocation pour le dépôt d'une demande de titre de séjour alors qu'une décision implicite de rejet avait déjà été prononcée. Cela est en contradiction avec l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet d'ordonner des mesures utiles.
2. Décision implicite de rejet : Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, le silence du préfet pendant quatre mois a conduit à une telle décision le 14 juin 2022, rendant la demande d'injonction sans objet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, dans ce cas, la demande de M. A ne répondait pas à cette exigence d'utilité, car une décision implicite de rejet était déjà en vigueur.
2. Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Cela signifie que M. A ne pouvait pas demander une convocation pour le dépôt de sa demande, puisque celle-ci avait déjà été implicitement rejetée.
3. Article R. 432-2 du même code : Il établit que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. Dans le cas présent, ce délai avait été atteint, confirmant ainsi le rejet de la demande de M. A.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi en matière de demandes de titre de séjour, soulignant l'importance de la décision implicite de rejet et l'absence d'urgence dans la demande d'injonction.