Résumé de la décision
M. A B, représenté par Me Kouassi, a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'un récépissé, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il a également demandé une indemnisation de 2 500 euros à l'État. Le juge a rejeté la requête, considérant que la demande de rendez-vous était dépourvue d'utilité, car les demandes d'admission exceptionnelle au séjour devaient être présentées par voie postale, conformément à un arrêté préfectoral. De plus, les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Absence d'utilité de la demande : Le juge a souligné que, selon l'arrêté du 17 août 2021, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour devaient être envoyées par voie postale, ce qui rendait la demande de M. B pour un rendez-vous en préfecture inutile. Le juge a affirmé : "les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour... n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture".
2. Rejet des conclusions financières : En ce qui concerne la demande d'indemnisation, le juge a précisé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative empêchaient d'accorder des frais à M. B, car l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, le juge a constaté que la demande de M. B ne remplissait pas cette condition d'urgence, car elle était fondée sur une procédure inappropriée.
2. Article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet au préfet de prescrire des modalités spécifiques pour le dépôt des demandes. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que M. B devait soumettre sa demande par voie postale, ce qui a conduit à l'absence d'utilité de sa demande de rendez-vous.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Le juge a donc rejeté la demande d'indemnisation de M. B, affirmant que "l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des procédures administratives en matière de demande de titre de séjour, ainsi que sur l'application des règles relatives aux frais de justice.